TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2216038_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, la société à responsabilité limitée Maillodis, représentée par Me Salon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la SNCF Réseau a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ; 2°) de condamner la SNCF Réseau à lui verser la somme de 498 448 euros hors taxes (HT), soit 598 137 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des dommages causés, au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, par les travaux publics sur le rond-point de la porte Maillot engagés dans le cadre du projet EOLE ; 3°) de mettre à la charge de la SNCF Réseau une somme de 3 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la SNCF Réseau, représentée par Me Hansen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Maillodis une somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure a été adressée le 10 juillet 2024 à la SARL Maillodis à l'effet de lui demander de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de deux mois. Aucune confirmation n'a été produite par la SARL Maillodis dans le délai imparti par cette mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. La SARL Maillodis a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 10 juillet 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SARL Maillodis doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SNCF Réseau présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Maillodis. Article 2 : Les conclusions présentées par la SNCF Réseau sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Maillodis et à la SNCF Réseau. Fait à Paris, le 22 mai 2025. Le président de la 5ème section, S. Davesne La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 décembre 2022
ORTA_2216038_20221212CAA4418 juin 2024
ORCA_23NT00146_20240618TA7522 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2216038_20250522
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2216038_20250522
Données disponibles
- Texte intégral