CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00232_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 du préfet du Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Saumur pour indiquer les diligences accomplies en vue de la préparation de son départ. Par un jugement n° 2212717 du 11 janvier 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Roulleau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 janvier 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 du préfet du Maine-et-Loire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant tchadien, relève appel du jugement du 11 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2022 du préfet du Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Saumur pour indiquer les diligences accomplies en vue de la préparation de son départ. 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen que M. A B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En second lieu, M. A B soutient qu'il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses activités militantes au sein du mouvement pour la défense des droits de l'homme. Toutefois, les pièces qu'il produit, constituées de son récit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et d'une attestation de témoin ne suffisent pas à établir que l'intéressé serait personnellement et directement exposée à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, la demande d'asile présentée par M. A B a été rejetée par les instances chargées de l'asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 29 juin 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Chronologie de l'affaire
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TA4411 janvier 2023
DTA_2212717_20230111CAA4429 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00232_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_23NT00232_20230629
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- Texte intégral