CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 18 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23NT00237_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé de lui attribuer le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. Par un jugement n° 2003983 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2023 et le 20 mars 2024, M B, représenté par Me Le Guen, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 novembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du directeur du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui reconnaître un taux d'incapacité permanent partielle de 10 % liée à son accident de service survenu le 6 décembre 2007 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale aux fins de déterminer son incapacité permanente partielle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 7° Sur les litiges en matière de pensions () ". En vertu de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". L'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires dispose que : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions () ". 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que l'allocation temporaire d'invalidité est soumise en matière contentieuse aux règles applicables aux pensions, y compris s'agissant des règles relatives aux voies de recours contre les décisions des tribunaux administratifs. Dès lors, l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pensions est applicable au présent contentieux. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre le jugement n° 2003983 du 24 novembre 2022 du tribunal administratif de Rennes ont le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a donc lieu, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Fait à Nantes, le 18 avril 2024. Le président de la Cour Olivier Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 0237
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1329 février 2024
DTA_2003983_20240229CAA4418 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00237_20240418
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORCA_23NT00237_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel