CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00675_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle l'officier d'état civil du service central d'état civil (SCEC) de Nantes a rejeté sa demande tendant à la transcription d'un acte de naissance au registre de l'état civil des Français nés et établis hors de France. Par une ordonnance n° 2300224 du 7 mars 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mars, 13 mars et 4 juillet 2023, M. A demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes du 7 mars 2023 ; 2°) qu'il soit enjoint à l'officier d'état civil du service central d'état civil (SCEC) de Nantes de procéder à la transcription de son acte de naissance au registre de l'état civil des Français nés et établis hors de France ; 3°) qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer des papiers d'identité français ; 4°) qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder un accueil gracieux dans la nationalité française. Il soutient que : - en considérant que sa requête ne relevait manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a entaché d'irrégularité l'ordonnance attaquée ; - en refusant de faire droit à sa demande de transcription de son acte de naissance au registre de l'état civil des Français nés et établis hors de France, l'officier d'état civil du service central d'état civil (SCEC) de Nantes aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 10 mars 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée, le 9 mars 2023, par M. A eu égard au caractère manifestement irrecevable et dépourvu de fondement de sa requête d'appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l'ordonnance attaquée, qui a été adressé à M. A par le biais de l'application Télérecours citoyens et dont il a accusé réception le 7 mars 2023, précise, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Or, la requête de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Par suite, sa requête d'appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dans ces conditions, être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes le 19 décembre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORCA_23NT00675_20231219
Données disponibles
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