CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00752_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 19 août 2022 contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Brazzaville (Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour. Par une ordonnance n° 2213754 du 13 janvier 2023, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 9 juin 2023, M. D C, agissant en sa qualité de représentant légal de M. B, représenté par Me Itsouhou Mbadinga, demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 13 janvier 2023 de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes mentionnée ci-dessus. Il soutient que : - c'est à tort que la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a considéré la demande de M. B comme manifestement irrecevable en ce qu'il ne disposait pas de la capacité à ester en justice ; - la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En vertu de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. M. C, représentant légal de M. B, relève appel de l'ordonnance du 13 janvier 2023 par laquelle la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B, ressortissant congolais, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 19 août 2022 contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Brazzaville (Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour. 4. Il ressort des motifs de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande de M. B, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes s'est fondée sur la circonstance que le requérant, mineur non émancipé à la date d'introduction de sa requête de première instance, n'avait pas la capacité pour ester en justice, et qu'en dépit de la demande de régularisation qui avait été adressée à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 24 octobre 2022 et dont il a été accusé réception le 31 octobre 2022, M. B, n'avait pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa demande en tant qu'il devait produire un mémoire présenté par son représentant légal. En appel, M. C ne conteste pas utilement cette irrecevabilité en faisant valoir que s'il s'était présenté comme avocat de M. A B en première instance, il en était également le représentant légal, qualité qu'il n'avait pas revendiquée devant le premier juge, alors que la requête n'était présentée qu'au nom du demandeur de visa, mineur non émancipé. Dans ces conditions, et dès lors que l'irrecevabilité dont était entachée la 28 juin 2023 de première instance se rattache, non à l'action contentieuse mais à l'instance engagée devant le tribunal administratif et n'est dès lors pas régularisable en cause d'appel, l'ensemble des moyens que comporte la requête d'appel de M. C sont inopérants et cette requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 octobre 2023. Le président de la 5e chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9325 janvier 2023
ORTA_2213754_20230125CAA4420 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00752_20231020
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT00752_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel