CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00760_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Massmark et Co a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser une provision de 72 007,20 euros au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour la période de janvier à avril 2021. Par une ordonnance n° 2108275 du 6 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à la société Massmark et Co une provision de 54 005,40 euros, pour la période de février à avril 2021. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au juge d'appel des référés de la cour d'annuler l'ordonnance du 6 mars 2023. Il soutient que la société Massmark et Co, dont l'activité principale est le commerce de détail de boissons en magasin spécialisé, qui ne relève pas d'un secteur mentionné à l'annexe 1 ou 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié, ne pouvait bénéficier ni du régime d'aides applicable aux entreprises interdites d'accueil du public, ni de celui concernant les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% et exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou 2 de ce décret. Vu les autres pièces du dossier Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2022 désignant M. Derlange, président assesseur, en application de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés. Considérant ce qui suit : 1. La société Massmark et Co, qui exploite au Mans, sous l'enseigne " V and B ", un établissement de vente de boissons alcoolisées à consommer sur place (bar / débit de boissons) et à emporter (cave / vente à emporter) a sollicité au titre des mois de janvier 2021 à avril 2021, l'aide financière exceptionnelle versée en application de l'ordonnance modifiée du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par des décisions des 16 avril et 2 juin 2021, l'administration a rejeté ces demandes. La société Massmark et Co a demandé au juge des référés du tribunal de Nantes de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 72 007,20 euros correspondant aux aides dues pour les mois de janvier 2021 à avril 2021 au titre de ce fonds de solidarité. Par une ordonnance du 6 mars 2023, le juge des référés lui a accordé une provision de 54 005,40 euros, pour la période de février à avril 2021. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel de cette ordonnance. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Aux termes de l'article R. 541-3 du même code : " Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1, l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ". Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué () un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 40 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson () ". Aux termes de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret () bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Leur activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 () ". Aux termes de l'article 3-22 du même décret : " I. - A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret () bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 () ". Aux termes de l'article 3-24 du même décret : " I. - A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret () bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet : / a) D'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ; / b) D'une interdiction d'accueil du public au cours d'une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 () ". Aux termes de l'article 3-26 du même décret : " I. -A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret () bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : /1° Elles ont fait l'objet : / a) D'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ; / b) D'une interdiction d'accueil du public entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 () ". 4. Il est constant que seule l'activité de débit de boissons à consommer sur place de la société Massmark et Co, seule mentionnée à l'annexe 1 ou 2 du décret du 30 mars 2020, a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public lors de la crise sanitaire, son activité de commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ayant pu perdurer durant cette période. Alors que les dispositions précitées des articles 3-22, 3-24 et 3-26 du décret du 30 mars 2020 relatifs respectivement aux mois de février, mars et avril 2021, ne conditionnent pas l'attribution des aides financières en litige à l'exercice à titre principal d'une activité dans un secteur mentionné à l'annexe 1 de ce décret, ni à la fermeture de cette activité, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne peut utilement soutenir que l'activité principale de la société Massmark et Co est le commerce de détail de boissons en magasin spécialisé. Dès lors que, par ailleurs, il ne conteste pas que la société Massmark et Co a subi une perte de chiffre d'affaires supérieure à 20 % pour chacun des mois de février, mars et avril 2022 par rapport au chiffre d'affaires de référence prévu par les dispositions précitées et ne discute pas le montant même de la condamnation en cause, il n'est pas fondé à soutenir que la société Massmark et Co ne justifie pas d'une créance non sérieusement contestable au titre de la période correspondante. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser une provision de 54 0005,40 euros à la société Massmark et Co. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Massmark et Co et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nantes, le 16 août 2023. Le magistrat désigné, S. Derlange La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4416 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00760_20230816
TA6925 février 2025
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Synthèse
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- CAA44
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- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORCA_23NT00760_20230816
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