CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 20 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00829_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête n° 2212239, M. B A et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 9 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Ankara (Turquie) refusant de leur délivrer des visas d'entrée et de long séjour.
Par une requête n° 2216586, M. B A et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au réexamen de la situation des demandeurs en exécution de l'ordonnance du 12 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes et a refusé de leur délivrer des visas d'entrée et de long séjour.
Par un jugement nos 2212239, 2216586 du 27 février 2023, le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2216586 à fin d'annulation de la décision du 5 décembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer et à fin d'injonction et, d'autre part, a rejeté la requête n° 2212239 tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi que les conclusions de la requête n° 2216586 tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. B A et M. D représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés de la cour :
1°) de suspendre la décision du 12 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer leur situation dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros en faveur de leur conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas d'accord, ou au bénéfice des requérants en cas de refus d'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est constituée dès lors qu'ils ne peuvent attendre que la cour examine leur dossier au fond :
- ils ne sont pas en sécurité en Turquie ; à défaut d'avoir pu renouvelé leurs kimliks, ils risquent l'expulsion vers la Syrie ; le haut-commissariat aux réfugiés est dans l'incapacité de les protéger ; ils sont dans une situation précaire parce qu'ils font l'objet de mesures discriminatoires en particulier dans le domaine de l'emploi ; nulle protection législative ou réglementaire n'assure aux demandeurs d'asile et réfugiés un droit au recours effectif ni contre un éventuel refoulement ; depuis plusieurs mois, il est constaté un renvoi forcé des ressortissants syriens ; en tant qu'opposants syriens, ils craignent pour leur vie en cas de renvoi vers la Syrie ;
- les séismes du 6 février 2023 en Turquie ont accentué les tensions à l'égard des réfugiés syriens et ont aggravé leur condition ; ils ont été expulsés de leur logement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; pour les raisons énoncées précédemment, ils se trouvent dans une situation précaire en Turquie ; ils risquent de faire l'objet d'un éloignement vers la Syrie où ils encourent des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. B A a déjà été torturé en tant qu'opposant au régime syrien et M. C A est considéré comme déserteur pour avoir refusé de rejoindre l'armée nationale ;
- elle fait obstacle à ce qu'ils puissent faire valoir une demande de protection internationale ;
- de nombreux membres de leur famille peuvent les accueillir en France ;
- en l'absence de précision concernant les " orientations générales arrêtées par les autorités françaises ", la décision litigieuse est insuffisamment motivée.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023.
Vu :
- la requête n° 23NT00826 enregistrée le 24 mars 2023 par laquelle M. B A et M. C A ont demandé l'annulation du jugement nos 2212239, 2216586 du 27 février 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2022 désignant Mme Buffet, présidente de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. M. B A et M. C A, ressortissants syriens nés respectivement le 21 janvier 1979 et le 1er janvier 1994, qui résident en Turquie, ont demandé la délivrance de visas de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France auprès des autorités consulaires françaises à Ankara. Par des décisions du 9 mars 2022, ces autorités ont refusé de leur délivrer les visas sollicités. Ils ont formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 9 mai 2022. Par l'ordonnance n° 2212449 du 12 octobre 2022, le juge des référés du tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision implicite de la commission de recours et enjoint au ministre de l'intérieur de statuer sur les demandes de visas de M. B A et M. C A dans un délai de huit jours à l'issue d'un nouvel examen de la situation des intéressés. Le 12 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a explicitement rejeté les recours formés par ces derniers. Par une décision du 5 décembre 2022, le ministre a, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 12 octobre 2022, refusé de faire droit aux demandes de visas. M. B A et M. C A demandent au juge des référés de la cour de prononcer la suspension de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 9 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Ankara (Turquie) refusant de leur délivrer des visas d'entrée et de long séjour.
4. Le jugement de la requête, enregistrée le 24 mars 2023 au greffe de la cour sous le n° 23NT00826, par laquelle M. B A et M. C A demandent l'annulation du jugement nos 2212239, 2216586 du 27 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté, notamment, les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2022 de la commission de recours, doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans ces conditions, compte tenu du caractère rapproché de la date de l'examen de la requête au fond par la cour, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, la requête à fin de suspension de la décision du 12 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être rejetée ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A et M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à M. C A et à Me Pollono.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 20 avril 2023.
C. BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORCA_23NT00829_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel