CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01180_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, Mme C B, née A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de déterminer et d'évaluer l'ensemble des préjudices résultant de sa chute survenue le 17 février 2021 rue aux Sieurs à Alençon. Par une ordonnance n° 2202905 du 11 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de Mme B. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme B, représentée par la SCP Girot-Le Bras-Bono-Letourneux, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 11 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Caen ; 2°) de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de déterminer les responsabilités et d'évaluer l'ensemble des préjudices résultant de sa chute survenue le 17 février 2021 rue aux Sieurs à Alençon. Elle soutient que : - sa chute a été provoquée par un pavé mal posé en raison d'un défaut d'entretien normal de la voie publique par la commune d'Alençon ; - la responsabilité de la commune doit donc être mise en cause si bien que la mesure d'expertise sollicitée présente toute son utilité - elle a subi des préjudices matériels et psychologiques importants dont l'étendue doit être précisée par expert. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2022 désignant M. Derlange, président assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Au motif qu'elle a été victime, le 17 février 2021, d'une chute rue aux Sieurs à Alençon, après avoir heurté un pavé et qu'elle a été admise, à la suite de cette chute, aux urgences du centre hospitalier d'Alençon pour une fracture iliaque droite, Mme B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de déterminer et d'évaluer l'ensemble des préjudices résultant de cette chute. Par une ordonnance n° 2202905 du 11 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de Mme B. Elle relève appel de cette ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 4. D'une part, dès lors que l'office du juge des référés au titre de l'article R. 532-1 du code de justice administrative implique uniquement d'apprécier l'utilité de la mesure sollicitée et qu'il résulte de l'article L. 511-1 du code de justice administrative qu'il n'est pas saisi du principal, il ne lui appartient pas de trancher la question de la responsabilité de la commune d'Alençon dans la survenance des préjudices subis par Mme B. Par suite, celle-ci ne peut utilement soutenir que sa chute a été provoquée par un pavé mal posé en raison d'un défaut d'entretien normal de la voie publique par la commune d'Alençon. 5. D'autre part, quand bien même il ne résulte pas manifestement de l'instruction que le mauvais état de la voie publique allégué par Mme B résulterait d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public engageant la responsabilité de la commune d'Alençon, la requérante, en faisant simplement état de l'importance de ses préjudices matériels et psychologiques, ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui serait de nature à conférer à la mesure qui est demandée au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de sa demande, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. 6. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'expertise. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, née A, à la commune d'Alençon et à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Orne. Fait à Nantes, le 5 juillet 2023. Le magistrat désigné, S. Derlange La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, au ministre de la santé et de la prévention et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA445 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT01180_20230705
TA5128 novembre 2024
DTA_2202905_20241128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_23NT01180_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel