CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01345_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B veuve A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Ruaudin a accordé un permis de construire au GAEC Bruneau Frères. Par une ordonnance n° 2209916 du 24 février 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme B veuve A, représentée par Me Bons, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 24 février 2023 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 du maire de la commune de Ruaudin ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ruaudin la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de production des titres ou actes mentionnés à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Mme B veuve A a été invitée par lettre du 1er août 2022 dont il a été accusé régulièrement réception le 4 août 2022, à régulariser sa demande en l'accompagnant des pièces exigées par cet article et a été informée, par ce même courrier, que, faute d'une telle régularisation dans un délai de quinze jours, sa demande pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. Contrairement à ce que soutient l'intéressée à l'appui de sa requête d'appel, la seule production, jointe à sa demande de première instance, d'un procès-verbal de constat d'huissier, mentionnant la présence de sa maison, n'était pas de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Ainsi, Mme B veuve A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes, a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable au motif qu'elle n'était pas accompagnée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Par suite, sa requête doit, par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B veuve A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve A. Fait à Nantes, le 5 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA445 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT01345_20230905
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORCA_23NT01345_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel