CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01379_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 20 septembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2213910, 2213921 du 11 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, MM. C, représentés par Me Roulleau, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 20 septembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer leur situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. MM. C, ressortissants géorgiens, relèvent appel du jugement du 11 avril 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 20 septembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. M. A C et M. B C soutiennent qu'ils sont exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine en raison de menaces reçues par des compatriotes et par la police géorgienne. Toutefois, les pièces produites en première instance, constituées du rapport d'Amnesty international sur la situation politique en Géorgie, trop général, et une traduction d'un reportage diffusé sur internet, dépourvue de caractère probant, ne permettent pas d'établir que les intéressés sont personnellement et directement exposés à des risques pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine. Au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance, par les décisions fixant le pays de destination, des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de MM. C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de MM. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 20 novembre 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4411 avril 2023
DTA_2213910_20230411CAA4420 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT01379_20231120
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORCA_23NT01379_20231120
Données disponibles
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