CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23NT01462_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le maire de la commune d'Auvray a délivré à M. D un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d'une maison sur un terrain situé 33 rue Philippe Vannier.
Par un jugement n° 2004343 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a partiellement annulé l'arrêté du 12 août 2020 du maire d'Auray en tant que la partie de la façade sud-est comporte des baies vitrées visibles depuis la voie publique et de proportion horizontale en méconnaissance des dispositions de l'article III.2.9 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine d'Auray et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 mai 2023, 10 août 2023 et 13 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Collet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 du maire d'Auray ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Auray la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée, le 29 juin 2023, à M. D qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2023 et 5 décembre 2023, la commune d'Auray, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, demande à la cour de rejeter la requête, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de Mme C et, enfin, de mettre à la charge de Mme C une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la commune de d'Auray, représentée par SELARL Cabinet Coudray, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, Mme C, représentée par Me Collet, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ().
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire de la commune d'Auray et n'est pas contesté que, par un courrier en date du 13 décembre 2023, M. D, bénéficiaire du permis de construire litigieux, a sollicité l'abrogation du permis de construire en date du
12 août 2020 et, par arrêté en date du 21 décembre 2023, le maire d'Auray a fait droit à sa demande en abrogeant la décision contestée. Cet arrêté d'abrogation est devenu définitif. La commune précise également sans être contredite que l'arrêté du 12 aout 2020 n'a pas été exécuté et que le pétitionnaire n'a pas réalisé la construction. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'appel de Mme C.
3. Pour les mêmes motifs, dès lors que le permis de construire contesté a été abrogé et n'a pas reçu exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel incident de la commune d'Auray,
4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C et sur les conclusions d'appel incident de la commune d'Auray.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C et la commune d'Auray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B D et à la commune d'Auray.
Fait à Nantes, le 16 juillet 2024
Le président de la 5ème chambre
Sébastien DEGOMMIER
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3517 mars 2023
DTA_2004343_20230317CAA4416 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT01462_20240716
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORCA_23NT01462_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel