TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA35 · 1ère Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004343_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 octobre 2020 et les 20 janvier et 18 juillet 2022, Mme B D, représentée par la SCP Via Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le maire d'Auray a délivré à M. F un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d'une maison sur un terrain situé 33 rue Philippe Vannier ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Auray le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; - la décision méconnaît les dispositions relatives au stationnement du titre 16 de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine d'Auray ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article II.13.1.2 " Règles générales des jardins d'agrément " de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine d'Auray ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article II.16 " Typologie des constructions " de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine d'Auray ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article III.2.2 " Forme et volumétrie " de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine d'Auray ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article III.2.3 " Organisation urbaine et le découpage parcellaire " de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine d'Auray ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article III.2.4 " Implantation des constructions " de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine d'Auray ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article III.2.9 " Percements des façades et menuiseries extérieures " de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine d'Auray. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 25 février 2022, la commune d'Auray, représentée par le cabinet Coudray, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à M. C F qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Collet, de la SCP Via Avocats, représentant Mme D, et de Me Chatel, du cabinet Coudray, représentant la commune d'Auray. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 juin 2020, M. F a présenté à la mairie d'Auray une demande de permis de construire une maison individuelle après démolition sur un terrain situé 33 rue Philippe Vannier. Par un arrêté en date du 12 août 2020, le maire d'Auray a délivré l'autorisation sollicitée. Mme D, voisine immédiate du terrain d'assiette du projet, demande l'annulation de la décision du 12 août 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire : 2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. () ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. () ". Aux termes de l'article L. 2131-2 de ce code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : () / 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. E, adjoint délégué à l'urbanisme. Par arrêté du 22 juillet 2020, le maire d'Auray lui a donné délégation de signature à l'effet de signer notamment " les actes relatifs à l'application du droit des sols ", dont les permis de construire et démolir. Cet arrêté a fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une transmission au préfet du Morbihan le jour de sa signature. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 12 août 2020 doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire : 4. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de son article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 5. La régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme. Pour autant, la circonstance que le dossier de demande ne les comporterait pas tous ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. En l'espèce, il ressort de la notice de présentation du projet que celle-ci comporte un descriptif du terrain d'implantation et expose l'état des lieux environnants, notamment des parcelles bâties à proximité. La notice mentionne la pente descendante du terrain ainsi que son caractère partiellement végétalisé. Il est ajouté que " le projet consiste en un bâtiment de type "malouinière" qui veille à respecter l'architecture des constructions environnantes ". Le dossier de permis de construire est également composé d'un plan de masse localisant les constructions voisines, dont celle de la requérante, complété par un plan de situation du secteur. Les plans de façade et de coupe montrent, quant à eux, le volume de la construction projetée et sa hauteur et le document d'insertion illustre l'intégration du projet dans son environnement, son volume et son implantation, par rapport au quartier et constructions avoisinantes. La notice indique enfin que le chemin d'accès à la parcelle s'effectue depuis la rue Philippe Vannier et mentionne la création de deux places de stationnement pour les véhicules. 7. Par ailleurs, s'agissant de la modification du terrain existant, la nature et la hauteur des travaux prévus, le seul examen des documents graphiques d'insertion et des photographies de l'existant justifie que le niveau du sol, depuis la rue Philippe Vannier, reste inchangé. 8. Enfin, à la lecture des plans, notamment des cotes de niveaux sur le plan de masse actuel PCMI1 et le plan de masse du projet PCMI2, les travaux effectués sur le terrain naturel emportent un remblaiement non sérieusement contesté par la requérante d'environ 2 mètres (3,37 NGF - 1,61 NGF), permettant à l'ensemble de la construction projetée de se situer au niveau de l'accès depuis la rue Philippe Vannier. La topographie originelle du terrain se déduit en outre des photos des constructions et jardins existants dont il est constaté qu'ils sont disposés sur plusieurs niveaux. Il en résulte que, s'il eut été plus approprié de préciser dans la notice la nécessité d'une modification du terrain, les éléments joints au dossier de permis de construire ont permis au service instructeur de traiter la demande sans que son appréciation soit faussée par des informations manquantes ou erronées. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives au stationnement du titre 16 du plan local d'urbanisme d'Auray : 9. Le terrain d'assiette du projet se trouve en secteur 2 du règlement graphique du plan local d'urbanisme dans lequel est prescrit au titre 16 des dispositions générales communes à l'ensemble des zones, pour toute maison individuelle nouvelle, la réalisation de deux places de stationnement. Or, il ressort du plan de masse du permis de construire que le projet prévoit la réalisation de deux places de stationnement dont l'accès s'effectue par un portail d'une largeur de 4,51 mètres. 10. En outre, le même plan masse indique que le garage affecté au stationnement présente une longueur de plus de 7 mètres. Il en résulte que la surface réservée à l'emplacement des véhicules approche 32 m², alors que les dimensions standard invoquées par la requérante imposeraient une surface totale de 28,50 m². Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article II.13.1.2 " Règles générales des jardins d'agrément " de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine d'Auray : 11. Aux termes de l'article II.13.1.2 relatif aux règles générales concernant les jardins d'agrément : " La forme générale des sols doit être maintenue, le profil du terrain ne doit pas être modifié. / L'espace doit être maintenu en jardin. / Les constructions neuves sont interdites, sauf l'extension mesurée des bâtiments existants et les annexes. / Les " jardins de devant " entre la clôture et la façade sur rue des bâtiments sont strictement protégés, sauf insertion ponctuelle des boitiers techniques des réseaux et local poubelles. ". 12. La requérante en se bornant à soutenir, sans étayer ses allégations, que le niveau du sol sera modifié par la pose d'une baie vitrée, ne permet pas au tribunal d'apprécier le bien-fondé de ce moyen et en tout état de cause, il ne serait pas pour autant démontré que la forme générale des sols s'en trouverait modifiée. 13. En outre, il ressort du plan de masse du projet et du document graphique de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine que la construction envisagée n'empiète pas sur le jardin d'agrément tel qu'identifié par la trame de croix vertes et la commune fait valoir sans être sérieusement contestée que seul un débord de toiture surplombe une partie mineure du jardin. A supposer même que cet élément de construction soit regardé comme un empiètement, il ne pourrait être considéré que le jardin aurait été supprimé ou même altéré. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article II.16 " Typologie des constructions " de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine d'Auray : 14. Aux termes de l'article II.16.1.5 de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, les constructions mentionnées G au plan graphique correspondent à des hangar ou garages et la simplicité de leurs volumes et proportions doit être préservée de sorte qu'ils ne soient pas transformés en " maison " de ville. Aux termes des règles générales concernant ces immeubles : " Ils peuvent être : / • démolis ou remplacés, sauf si la démolition crée un effet de "dent creuse" dans des ensembles homogènes, sauf recomposition de l'espace dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble () / Leur remplacement ou modification : / • doit se faire dans la continuité urbaine et sous réserve d'une amélioration de la qualité architecturale. / ou / • doit faire l'objet d'un maintien ou d'un aménagement particulier, telle la création d'un mur de clôture, susceptibles de conforter l'armature urbaine, le rythme des pleins et des vides, la relation avec l'espace public et les volumes bâtis, en fonction des perspectives et cônes de vues à préserver ou à mettre en valeur. ". 15. D'une part, il résulte de ces dispositions que cette catégorie G de constructions peut faire l'objet d'une démolition, alors qu'au surplus ce garage est répertorié comme un édifice annexe (abris, garages, vérandas), sans intérêt architectural particulier ou qui portent atteinte au paysage urbain et qui n'est en tout état de cause pas représentatif de l'architecture locale ou traditionnelle. D'autre part, en l'espèce, il ressort du plan de masse du projet, ainsi que du plan de façade, qu'au garage démoli sera substitué une partie de la construction à usage de stationnement et de hangar, constituée de volumes simples ne présentant nullement l'apparence d'une maison de ville. Ce moyen doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article III.2.2 " Forme et volumétrie " de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine d'Auray : 16. Aux termes de l'article III.2.2 relatif à la forme et à la volumétrie : " Les projets doivent s'intégrer dans le paysage existant aussi bien architectural, urbain que paysager, par leur volumétrie, leur implantation et leur aspect extérieur. Le règlement a également pour vocation d'encourager et de favoriser la créativité architecturale de qualité. Le volume des constructions neuves doit s'harmoniser avec les volumes des bâtiments parmi lesquels elles s'insèrent : / - par la simplicité d'aspect, / - par l'adaptation au terrain naturel, / - par la volumétrie, la profondeur, ou l'épaisseur à partir de l'alignement sur l'espace public, / - par l'insertion au rythme parcellaire, / - par la hauteur ". En outre, selon les dispositions relatives à l'adaptation du terrain naturel : " Les constructions doivent être conçues de façon à tenir compte de la topographie originelle du terrain et s'y adapter. Les remblais/déblais sont réduits au minimum. / • L'étagement sur les pentes pourra se faire par création de petites terrasses en maçonnerie de pierres locales ; les enrochements apparents sont interdits. ". 17. Il résulte de ces dispositions que les constructions nouvelles tiennent compte pour leur implantation de la topographie existante sans devoir s'y conformer strictement et que les remblais sont autorisés dès lors qu'ils sont limités sans pour autant qu'un volume maximal soit imposé. 18. Or, le terrain du projet présente une forte déclivité du nord-est vers le sud avec une végétation disposée en terrasses. Il ressort des plans de masse comme des plans en coupe que ces terrasses sont conservées de sorte que l'étagement existant du jardin est maintenu et que, de manière générale, l'aspect de la topographie originelle du terrain est respecté. La comparaison des cotes de niveau du terrain naturel du plan de masse actuel avec le plan de masse de l'état futur révèle que celles-ci sont très proches. 19. Par ailleurs, la requérante ne produit aucun calcul démontrant que les déblais réalisés dans le cadre du projet seraient d'une importance telle qu'ils modifieraient la forme du paysage existant. La commune établit de plus que le remblaiement d'environ deux mètres est limité aux seules nécessités architecturales requises pour la réalisation de la construction nouvelle, dont il est au demeurant rappelé qu'elle n'emporte aucune suppression du jardin d'agrément existant. Ce moyen doit ainsi être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article III.2.3 " Organisation urbaine et le découpage parcellaire " de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine d'Auray : 20. Aux termes de l'article III.2.3 de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine relatif à l'organisation urbaine et le découpage parcellaire, l'objectif du règlement est d'assurer la bonne intégration du projet dans son environnement et assurer une continuité avec l'existant. A ce titre, ces dispositions imposent un le respect ou la continuité du découpage parcellaire. Ainsi, " Lors de démolitions et reconstructions, la trame parcellaire (découpage en immeubles ou façades) existante doit être maintenue, même de manière fictive. " et " A titre général, les nouveaux immeubles doivent être composés par l'expression en séquences architecturales courtes s'ils s'inscrivent dans un espace urbain caractérisé par un rythme parcellaire régulier. ". Enfin l'article III.2.4 prévoit, s'agissant de l'implantation des constructions, que " - Les constructions doivent être implantées à l'alignement sur la voie (limite de fait entre la parcelle et l'espace public). / - L'implantation à l'alignement est exigée pour la totalité de la façade sur rue du rez-de-chaussée à la rive de toiture. Le retrait du dernier niveau peut être accepté si cela permet d'assurer une meilleure intégration au gabarit de la rue. / Des implantations en retrait par rapport à l'alignement peuvent être autorisées : () - pour des raisons paysagères et d'intégration au tissu urbain, () ". 21. D'une part, les dispositions invoquées de l'article III.2.3 sont inopérantes s'agissant des arguments tendant à l'implantation du projet et sa volumétrie dès lors que celles-ci font l'objet de dispositions spécifiques dans le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. 22. A cet égard, l'article III.2.4 autorise notamment des implantations en retrait pour des raisons d'intégration paysagère et les constructions existantes devant être démolies présentaient déjà un corps de bâtiment en retrait de la voie. S'agissant de la volumétrie, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments photographiques versés aux débats comme du document d'insertion, que le secteur présente des constructions de proportions comparables au projet. 23. D'autre part, l'ensemble immobilier existant à démolir est séquencé en trois façades différentes et le projet reproduit, certes dans des proportions qui ne sont pas exactement identiques, ce découpage en trois éléments bâtis successifs, dont les hauteurs, proches des constructions voisines, permettent une continuité plus harmonieuse du linéaire bâti de la rue Philippe Vannier, qui n'est en tout état de cause pas caractérisée par un rythme parcellaire d'une grande régularité. Enfin, le projet a fait l'objet d'un avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France en date du 4 août 2020. Ce moyen doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article III.2.4 " Implantation des constructions " de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine d'Auray : 24. Ainsi qu'il a été dit, aux termes de l'article III.2.4, les constructions doivent être implantées à l'alignement sur la voie mais des implantations en retrait par rapport à l'alignement peuvent être autorisées pour des raisons paysagères et d'intégration au tissu urbain. En outre, ce même article précise que lorsque le bâti projeté se situe en secteurs de bâtiments caractérisés par des implantations en recul, une implantation en retrait est admise. Par ailleurs, il a déjà été indiqué que le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévoit que les jardins d'agrément identifiés au document graphique doivent être conservés. 25. Ainsi, d'une part, la nécessaire préservation du jardin d'agrément à l'avant de la parcelle imposait une construction en retrait de l'alignement et, d'autre part, il ressort des plans cadastraux comme des photos aériennes que la rue Philippe Vannier comporte des constructions dont l'implantation est pour le moins variée, la construction voisine sur la parcelle cadastrée section AK n° 43 identifiée comme un immeuble d'intérêt patrimonial étant ainsi en retrait de l'alignement. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article III.2.9 " Percements des façades et menuiseries extérieures " de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine d'Auray : 26. Aux termes de l'article III.2.9 : " Percements de façades et menuiseries extérieures / Les ouvertures s'inscriront en cohérence avec les baies des édifices environnants (rythme, verticalité, proportions,) : / • La proportion des ouvertures visibles des voies publiques doit être essentiellement verticale. / • Les baies doivent être réalisées en tenant compte de l'aspect des immeubles anciens proches : baies plus hautes que larges et ordonnancement des ouvertures. / • Les baies vitrées de grandes dimensions ne sont autorisées que si elles s'ouvrent sur des espaces privés et qu'elles ne sont pas visibles des espaces publics. ". Le lexique de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ne définit pas les baies et ne distingue pas les verrières et les baies vitrées. 27. Or, il ressort des plans en élévation du projet que la baie vitrée, assise sur une cote du terrain de 1,61 mètres, présente une hauteur d'environ 5 mètres. Alors que le mur en pierre de la rue Philippe Vanier ne mesure qu'environ 2 mètres et que la haie sur le document d'insertion masquant opportunément la baie vitrée n'étant pas mentionnée dans la notice ni même indiquée sur d'autre plans, cette ouverture de la construction sera nécessairement visible depuis la voie publique. Il en est de même de la verrière située au premier étage dans l'alignement de la baie. 28. Par ailleurs, ces ouvertures, baie en rez-de-chaussée et verrière en étage, présentent des proportions essentiellement horizontales, celles-ci n'étant pas d'un seul tenant mais séparées malgré une modénature qui suggère un aspect global vertical, et présentent ainsi des proportions méconnaissant les dispositions précitées de l'article III.2.9 alors qu'elles représentent la quasi-totalité des ouvertures de la façade sud-est visibles de la rue Philippe Vannier. 29. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article III.2.9 de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. 30. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 29 que seul le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article III.2.9 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine d'Auray doit être accueilli en tant qu'il porte sur les baies vitrées qui sont visibles depuis la voie publique et de proportion horizontale. Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : 31. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " (), le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. () ". Le juge peut préciser, par son jugement, les modalités de cette régularisation. 32. Il résulte de ce qui précède que Mme D est seulement fondée à soutenir que le permis de construire attaqué est entaché d'un vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article III.2.9 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine d'Auray en tant qu'il porte sur les baies vitrées visibles depuis la voie publique et de proportion horizontale. Ce vice, qui est régularisable par l'obtention d'un permis de construire modificatif, affecte une partie identifiable du projet. Dans ces conditions, dès lors que les autres moyens de la requête ont été écartés, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, d'annuler l'arrêté du maire d'Auray dans cette seule mesure. 33. Dès lors que, pour le seul vice identifié, il est fait application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, il n'y pas lieu de faire application, pour le même vice, des dispositions concurrentes de l'article L. 600-5-1 du même code. Sur les frais liés au litige : 34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme D, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune d'Auray la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 35. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Auray une somme de 1 000 euros à verser à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune d'Auray du 12 août 2020 est annulé en tant que la partie de la façade sud-est comporte des baies vitrées visibles depuis la voie publique et de proportion horizontale en méconnaissance des dispositions de l'article III.2.9 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine d'Auray. Article 2 : La commune d'Auray versera à Mme D la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. C F et à la commune d'Auray. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vannes en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, Signé F. A Le président, Signé C. Radureau Le greffier, Signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004343_20230317