CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01683_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai.
Par un jugement n° 2204022 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023 M. B A, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 15 décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berthet-Le Floch de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". En vertu des dispositions de l'article R.776-9 de ce code relatives au contentieux des décisions assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 14 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. A a été notifié à celui-ci le 20 février 2023. M. A a été a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 10 mars 2023. A partir de cette date le requérant disposait, en vertu des dispositions rappelées au point 1, d'un délai d'un mois pour présenter sa requête, délai qui expirait le 11 avril 2023. M. A a présenté une requête qui a été enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 2023. Par suite, cette requête, présentée en dehors du délai d'appel, est tardive. Elle ne peut donc qu'être rejetée, de même que les conclusions présentées par M. A à fin d'injonction et au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 28 juillet 2023
La présidente
I. Perrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23NT01683Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4428 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT01683_20230728
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORCA_23NT01683_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel