CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NT01689_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 juin 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 23 février 2022 de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que cette décision consulaire. Par un jugement n°2211270 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. D, représenté par Me Schürmann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi que la décision de refus de visa de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone du 23 février 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 13 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : (), rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D, ressortissant guinéen, né le 7 mai 1976, relève appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 3. En premier lieu, les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises en vertu des dispositions des articles D. 312-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se substituent aux décisions de refus de visa opposés par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone du 23 février 2022, qui sont irrecevables, doivent être rejetées. 4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 6 de ce jugement, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation, que le requérant reprend en appel sans apporter de précisions supplémentaires. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de la Cour nationale du Droit d'asile du 26 janvier 2018, que M. D est, selon les déclarations faites par Mme B à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, auteur et complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi à cette dernière de la protection subsidiaire et la reconnaissance du statut de réfugiée à leur fille C. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits ainsi constatés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejeté, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 mars 2024. Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Chronologie de l'affaire
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TA449 mai 2023
DTA_2211270_20230509CAA4429 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT01689_20240329
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORCA_23NT01689_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel