CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NT01976_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2208455 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 5 décembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 21 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. 3. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, méconnaît son droit d'être entendu et est entachée d'une erreur d'appréciation, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 28 juin 2022 à laquelle a été adopté l'arrêté attaqué, M. A qui est entré en France en 2019, n'y était entré que récemment. La naissance de son enfant le 17 septembre 2022 est postérieure à l'arrêté contesté et sans incidence sur sa légalité. Le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses frères et sœurs et où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 21 février 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4421 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT01976_20240221
TA6721 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORCA_23NT01976_20240221
Données disponibles
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