TA67Juge unique (1)Juge unique (1)Citée 2×
TA67 · Juge unique (1) — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2208455_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Schnitzler, a formé opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 1er décembre 2022 par Pôle Emploi Grand Est et signifiée par acte d'huissier le 12 décembre 2022, pour le recouvrement d'une somme totale, frais inclus, de 3 825,39 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique constitué pour les périodes du 26 février au 30 juin 2022 et du 27 août 2018 au 23 mai 2022. Elle soutient que : - Pôle Emploi n'a jamais répondu aux demandes d'explications sur les motifs de l'indu et le montant des sommes réclamées ; - une contrainte lui a été délivrée le 3 novembre 2022 pour une période identique à la contrainte attaquée et vient ainsi en cumul de celle-ci ; - elle a déjà procédé à des remboursements pour des trop-perçus réclamés sur des périodes identiques; - toutes les sommes réclamées pour la période 2018/2019 sont atteintes par la prescription, en application des dispositions de l'article L. 5422-5 du code du travail. La requête a été communiquée le 2 janvier 2023 à Pôle Emploi Grand Est, devenu France Travail Grand Est, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vicard en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, magistrate désignée ; - et les observations de Me Schnitzler, représentant Mme B. France Travail Grand Est, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1- Par deux courriers distincts de mise en demeure en date du 16 septembre 2022, Pôle Emploi Grand Est a réclamé à Mme B les sommes de 806,17 euros et de 2 840,58 euros au titre d'un indu d'allocation de solidarité spécifique constitué pour les périodes du 26 février au 30 juin 2022 et du 27 août 2018 au 23 mai 2022. Par un courrier du 10 septembre 2022 et un courrier électronique du 14 octobre 2022, Mme B a, par la voie de son conseil, contesté le bien- fondé des trop-perçus réclamés. Pôle Emploi Grand Est a émis, le 1er décembre 2022, une contrainte à l'encontre de Mme B, qui lui a été signifiée le 12 décembre 2022, pour un montant total de 3 825,39 euros comprenant, outre le montant des trop-perçus, les frais d'acte et de procédure. Par la présente requête, Mme B forme opposition à cette contrainte. 2- En premier lieu, aux termes de l'article R. 5426-20 du code du travail : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 (). Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement () ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Aux termes de l'article R. 5426-21 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : / 1° La référence de la contrainte ; / 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause () ; / 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; / 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ". 3- Si Mme B soutient que les motifs et modalités de calcul de l'indu sont incompréhensibles, il résulte de l'instruction que Pôle Emploi Grand Est a adressé à Mme B, pour chaque créance réclamée, deux mises en demeure les 11 juillet et 16 septembre 2022, comportant la mention des motifs des indus d'allocation de solidarité spécifique réclamés, à savoir " révision de l'indemnisation à la suite de nouveaux justificatifs " s'agissant de la somme de 806,17 euros portant le numéro de créance 20220711/04 et " vous avez été en maladie ou en maternité pendant la période indiquée. Durant cette période, vous ne pouvez pas percevoir les allocations de chômage " s'agissant de la somme de 2 840,58 euros portant le numéro de créance 20220711/03, ainsi que la période des versements indus donnant lieu à recouvrement. De même, la contrainte en litige indique qu'elle a pour objet des indus d'allocation de solidarité spécifique et que les mises en demeure du 16 septembre 2022 sont restées sans effet. Elle précise les périodes concernées, les motifs de l'indu, les frais ainsi que les sommes notifiées et restant dues. Elle expose le montant total à acquitter. Les mises en demeure et la contrainte comportent en conséquence l'ensemble des mentions requises par l'article R. 5426-21 du code du travail précité et ont mis Mme B en mesure de comprendre la nature, le motif et le montant des indus réclamés. Le moyen tiré du caractère incompréhensible des bases et éléments de calcul de la créance doit par suite être écarté. 4- En deuxième lieu, si Mme B soutient que les créances litigieuses ont déjà fait l'objet de précédentes mises en demeure et contraintes, il ne résulte pas de l'instruction que les créances n° 20220711/04 et 20220711/03, objet de la contrainte attaquée, sont identiques à celle n° 20200214/01 relative à un indu d'allocation de retour à l'emploi constitué pour la période du 1er juin au 31 décembre 2019, d'un montant de 2 743,62 euros et ayant donné lieu à l'émission d'une contrainte le 10 février 2021 pour le compte de l'employeur public Centre hospitalier de Sarrebourg. Les créances litigieuses ne se confondent pas non plus avec la créance n° 20220711/02 relative à un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi constitué pour la période du 21 septembre 2021 au 2 janvier 2022, d'un montant de 3 151,24 euros et qui aurait donné lieu à l'émission d'une contrainte émise le 3 novembre 2022, non produite aux débats, ni avec la créance n° 20220711/01 relative à un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi constitué pour la période du 20 juillet au 20 septembre 2021, d'un montant de 2 077,08 euros. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail : " L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. ". Il résulte de ces dispositions que le délai spécial de prescription prévu par l'article L. 5422-5 du code du travail pour l'action en répétition de " l'allocation d'assurance " indûment versée n'est pas applicable aux actions en répétition concernant les autres revenus de remplacement, notamment l'allocation de solidarité spécifique. En l'absence de prescriptions spéciales, les créances litigieuses sont soumises à la prescription de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil selon lequel : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ". 6- En l'espèce, l'action pour le recouvrement de prestations au titre de l'allocation de solidarité spécifique pour la période comprise entre les 27 août 2018 et 23 mai 2022 pour un montant de 2 840,58 euros et pour la période comprise entre les 26 février et 30 juin 2022 pour un montant de 806,17 euros n'était pas prescrite au 1er décembre 2022, date de la contrainte litigieuse. L'exception de prescription opposée par Mme B doit dès lors être écartée. 7- En dernier lieu, si Mme B soutient avoir réglé partie des sommes réclamées, il résulte de l'instruction que les remboursements mis en place à hauteur de 100 euros par mois et de 18 euros par mois concernent les créances n° 20220711/01 et n° 20220711/02, et non pas les créances objet de la contrainte attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'extinction partielle des créances litigieuses en raison de paiements doit être écarté. 8- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins d'annulation de la contrainte émise le 1er décembre 2002 doivent être rejetées. D É C I D E: Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France Travail Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La magistrate désignée, C. VICARDLe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 21 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2208455_20240221
Données disponibles
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