CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NT02472_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2301968 du 7 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B, représenté Me Cabot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît son droit à être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 12 janvier 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 15 décembre 2022 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. B, qui est entré en France le 31 janvier 2022, n'y était entré que très récemment et n'y a séjourné que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Si l'intéressé se prévaut de sa relation avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité d'une communauté de vie et sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant. L'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. En second lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, de son droit d'être entendu, de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction de la décision fixant le pays de destination et de la méconnaissance, par cette décision, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 27 mars 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORCA_23NT02472_20240327
Données disponibles
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