TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1Satisfaction PartielleCitée 7×
TA64 · CHAMBRE 1 — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2301968_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 juillet 2023, enregistrée le 24 juillet 2024 au greffe du tribunal, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par l’établissement public d’accompagnement et de soins des Hautes-Pyrénées (EPAS 65). Par cette requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 14 juillet 2023, et des mémoires enregistrés les 5 septembre, 29 octobre 2025 et 9 mars 2026, l’EPAS 65, représenté par Me Leplat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de condamner la société Suez Organique à lui verser la somme de 1 299 179,77 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date d’introduction de la requête ; 2°) de rejeter l’ensemble des conclusions reconventionnelles et, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société Suez Organique et de la condamner à lui verser la somme de 1 299 179,77 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date d’introduction de la requête ; 3°) à titre très subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise, de condamner la société Suez Organique à lui verser une provision de 300 000 euros et de mettre les dépens à la charge de cette dernière ; 4°) de mettre à la charge de la société Suez Organique une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’EPAS 65 soutient que : Sur les conclusions à fin d’indemnisation : - il a été établi au cours des procédures antérieures, tant devant le tribunal administratif de Pau que devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, que la société Terralys, aux droits de laquelle vient la société Suez Organique, n’a pas exécuté correctement le marché qui lui a été confié de sorte que ses inexécutions contractuelles sont de nature à engager sa responsabilité ; - ces manquements contractuels ont engendré plusieurs préjudices indemnisables : * les pénalités prévues par le dossier de consultation des entreprises d’un montant de 300 euros hors taxes par jour de retard ont commencé à courir le 19 avril 2013, sans que la société Suez Organique puisse arguer de l’absence d’ordre de service de commencement des travaux ; que la date de commencement a été fixée au 5 décembre 2012, date de l’autorisation préfectorale ; qu’il lui a été ordonné à de multiples reprises de commencer ou reprendre les travaux et qu’en tout état de cause, le délai d’exécution a commencé à courir lorsque les travaux ont été effectivement entrepris ; que la société Suez Organique n’ayant jamais terminé les travaux dont elle avait la charge, le montant des pénalités s’élève, à la date du 10 juillet 2023, à la somme de 1 120 200 euros ; * le coût des études préparatoires a été exposé en pure perte compte tenu de la mauvaise exécution du marché, elles sont désormais caduques de sorte que toute nouvelle opération de « désenvasement » nécessiterait le financement d’études nouvelles pour un montant total de 55 966,82 euros auquel il faut ajouter la somme de 8 824,61 euros correspondant aux frais d’huissier, relevés topographiques et remise en état du site suite aux travaux inachevés soit un montant total de 67 791,43 euros ; * il a également perdu des subventions d’un montant de 83 422,64 euros de la part de la région et de 44 784 euros de la part du département désormais caduques ; * un quatrième poste de préjudice correspondant au coût d’une nouvelle opération de curage existe laquelle est indispensable afin que celui-ci puisse exploiter pleinement le lac ; - la société Suez Organique ne peut se prévaloir de sa propre turpitude dès lors que ses recours contentieux ont retardé de cinq années la parfaite exécution du marché ; - il a fait usage de son pouvoir de direction en mettant en demeure la société Suez Organique de reprendre les opérations de « désenvasement » dès le 21 juin 2013 qui ne l’a pas exécutée à l’instar du commandement du 27 juin 2018 ; - le recours à un marché de substitution est une simple faculté de sorte que l’administration n’est jamais tenue d’avoir recours à ce procédé ; - l’envasement du lac n’a pas été causé par lui ni même par des phénomènes naturels ; Sur les conclusions reconventionnelles tendant à l’établissement du décompte : - le degré de réalisation des travaux par la société Suez Organique n’est nullement établi alors que par un arrêt du 3 avril 2018 la cour administrative d’appel de Bordeaux a déjà rejeté sa demande lequel est assorti au demeurant de l’autorité de la chose jugée ; - les prestations, dont le paiement partiel est demandé, ne sauraient être scindées ; - le lac est resté envasé depuis 2012 en raison des défaillances de la société Suez Organique et de sa persistance à refuser de reprendre les opérations de curage ; Sur les conclusions reconventionnelles tendant à la résiliation du marché litigieux : - l’EPAS 65 n’a pas commis de faute dans l’exécution du marché dès lors qu’il a refusé la réception des travaux par un procès-verbal du 19 avril 2013 et qu’il a fait usage de son pouvoir de direction en imposant à la société Suez Organique de procéder aux opérations de remise en état du site et à de nouvelles opérations de curage par courriers des 2 juin 2013 et 27 juin 2018 ; - l’option du marché de substitution n’a pu être envisagée en l’absence de connaissance précise du volume de vase à curer ; - si la résiliation devait être prononcée, ce serait uniquement au regard des fautes de la société Suez Organique. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2024 et 7 octobre 2025 et des mémoires enregistrés les 20 novembre 2025 et 27 mars 2026 et non communiqués, la SAS (société par actions simplifiée) Suez Organique, représentée par Me Briand, conclut : 1°) à la résiliation judiciaire du marché aux torts exclusifs de l’EPAS 65 ; 2°) à l’établissement du décompte et à la condamnation de l’EPAS 65 à lui verser une somme de 89 990 euros, assortie des intérêts moratoires courant à compter de la date retenue par le juge du contrat à laquelle le marché aurait été considéré comme résilié ; 3°) à ce que soit infligée à l’EPAS 65 une amende de 4 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ; 4°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’EPAS 65 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle est fondée à solliciter la reconnaissance d’une résiliation tacite ou à demander la résiliation aux torts exclusifs de l’EPAS 65 qui a failli dans sa mission de direction et de contrôle et abusé de ses prérogatives, faute d’avoir prononcé cette résiliation ; * alors qu’elle a exprimé son refus d’intervenir dès son courrier de réponse du 25 juillet 2018, demeuré sans réponse pendant plus d’un an jusqu’à ce qu’il l’invite, le 2 août 2019, à participer à un relevé topographique et bathymétrique du lac de la demi-lune ; * une nouvelle mise en demeure n’est intervenue que le 8 novembre 2021 laquelle au demeurant ne portait que sur une demande indemnitaire sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; * l’EPAS 65 ne lui a notifié aucun procès-verbal de résiliation, de décompte général et définitif ni aucun décompte de résiliation ; - s’agissant des pénalités de retard : * en application de l’article 19 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, le délai contractuel des travaux ne peut courir qu’à compter de la date fixée par ordre de service de sorte qu’en l’absence d’ordre de service, aucun délai d’exécution ne peut être regardé comme ayant couru et aucune pénalité ne saurait être appliquée ; * les retards pris dans l’exécution résultent directement de l’inaction du maître d’ouvrage et de son incapacité à mettre en œuvre les mesures nécessaires laissant une simple opération de curage ni réceptionnée, ni résiliée pendant presque dix ans après la fin des travaux ; * il appartiendra à tout le moins au tribunal de moduler leur montant dès lors qu’il représente 560% du montant du marché initial alors qu’il ne devrait pas dépasser 10% du marché soit 19 990 euros ; - s’agissant du coût des études préparatoires et des frais pour le traitement du marché : * les frais pour le traitement du marché résultent de l’inaction de l’EPAS 65 ; les études préalables aux travaux de curage étaient nécessaires et leur coût incombe à l’EPAS 65 ; * l’EPAS 65 ne démontre pas que des nouvelles études soient nécessaires pour pallier au phénomène d’envasement du lac de la demi-lune et qu’un autre procédé devait être mis en œuvre ; - s’agissant des subventions, l’EPAS 65 est seul responsable de la perte de ces subventions puisqu’elle a attendu le 27 juin 2018 pour adresser une première mise en demeure qui n’a été suivie d’aucune mesure concrète ; - s’agissant du coût d’une nouvelle opération de curage : * le phénomène d’envasement étant évolutif, aucune reprise du marché dans des conditions similaires ou même proches n’est désormais possible ; * il ne lui appartient nullement de financer une nouvelle opération de curage dès lors que son intervention n’a causé aucun dommage et que le lac s’envase naturellement ; * la résiliation ne peut être prononcée à ses frais et risques compte tenu des défaillances de l’EPAS 65 ; - l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 3 avril 2018 admet qu’elle a réalisé le marché au moins à 46,5 % dès lors qu’il a jugé que 4 650 mètres cubes de vase ont été extrait sur les 10 000 mètres cubes normalement prévus dans le contrat de sorte qu’elle a droit au règlement des prestations exécutées pour un montant total de 89 955 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère, - les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique, - les observations de Me Leplat pour l’EPAS 65 et de Me Briand pour la SAS Suez Organique. Considérant ce qui suit : L’établissement public d’accompagnement et de soins des Hautes-Pyrénées (EPAS 65) est issu de la fusion au 1er janvier 2017 de trois établissements publics, parmi lesquels l’établissement et service d’aide par le travail (ESAT) du Plateau de Lannemezan qui disposait d’une base de loisirs comportant un lac, dite « Parc de Loisirs de la Demi-Lune ». Cet ESAT a conclu le 24 novembre 2022 avec la société Terralys, aux droits de laquelle vient la société Suez Organique, un marché public portant sur le curage du lac de ce parc par extraction de vase pour un montant de 199 900 euros hors taxes. Les travaux n’ont pas été réceptionnés par un procès-verbal du 19 avril 2013 au motif qu’ils n’ont pas été correctement exécutés. Par la présente requête, l’EPAS 65 demande au tribunal, à titre principal, de condamner la société Suez Organique à lui verser la somme de 1 299 179,77 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date d’introduction de la requête et de rejeter l’ensemble des conclusions reconventionnelles et, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société Suez Organique et de condamner la société Suez Organique à lui verser cette même somme. Sur les conclusions à fin d’indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société Suez Organique : Ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 3 avril 2018, devenu définitif, la société Suez Organique, qui a extrait un volume de vase diluée inférieur à celui contractuellement prévu de 10 000 mètres cubes, n’a pas réalisé les prestations prévues dans le marché litigieux. Il s’ensuit que l’EPAS 65 est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de cette société. En ce qui concerne les préjudices indemnisables : En premier lieu, les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. D’une part, pour contester le retard d’exécution justifiant l’application de pénalités, la société Suez Organique fait valoir qu’elles n’ont pu commencer à courir en l’absence de l’ordre de service de commencement des travaux prévus par les stipulations de l’article 19.1.1 du cahier des clauses administratives générales. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de l’acte d’engagement, que la seule pièce constitutive du marché public est le dossier de consultation des entreprises et que les références au cahier des clauses administratives générales que comporte ce document se limitent aux articles 48 et 49 relatifs à la résiliation, dès lors seuls applicables au présent marché. Il s’ensuit que l’absence d’ordre de service est sans incidence pour fixer le point de départ du délai de retard permettant d’appliquer les pénalités contestées. En outre, il résulte de deux courriers versés au dossier, l’un émanant de l’ESAT 65 et daté du 27 juin 2018, et l’autre émanant de la société Terralys, en date du 25 juillet 2018, que les travaux, qui devaient s’étendre sur quatre semaines, ont débuté le 15 février 2013. D’autre part, si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif. La société Suez Organique fait valoir que les retards constatés dans l’exécution du contrat sont dus à l’inertie de l’EPAS 65 qui n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires plus de dix ans après la fin des travaux. Ce faisant, elle n’établit pas que son retard dans l’exécution des travaux qu’il lui incombait de réaliser serait imputable au comportement fautif du maître de l’ouvrage. Au demeurant, les parties ont continué à échanger durant plusieurs années après la décision de non-réception, sans que la société Suez Organique ne demande une résiliation et une procédure contentieuse les a opposées pendant près de cinq années. En revanche, la société Suez Organique est fondée à se prévaloir du caractère manifestement excessif de ces pénalités qui représentent près de 560% du montant hors taxes du marché qui s’élève à la somme de 199 900 euros. Eu égard au comportement respectif des parties et au délai normal d’exécution du contrat, il y a lieu de modérer les pénalités de retard en en fixant le montant total à 39 980 euros. En deuxième lieu, si l’EPAS 65 sollicite l’indemnisation du coût des études préparatoires au marché public, il aurait nécessairement dû les réaliser et en supporter les frais. En outre, il n’établit pas qu’en raison des manquements commis par la société Suez Organique, ces études ont été réalisées en pure perte de sorte qu’il n’est pas fondé à se prévaloir d’un préjudice de ce chef. En revanche, il résulte de l’instruction, et notamment des notes d’honoraires versées par l’EPAS 65, qu’il a dû engager divers frais suite aux manquements de la société défenderesse. A ce titre, il fournit des notes d’honoraires en date des 8 janvier 2020, 17 mai et 19 septembre 2013 ainsi qu’une facture du 27 mai 2013 relatives à des relevés topographiques suite aux opérations de curage pour un montant total de 4 503,95 euros qui peuvent seules être regardées comme en lien avec les manquements commis. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice qu’ils ont subi en condamnant la société Suez Organique à lui verser la somme de 4 503,95 euros. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des courriers des 26 octobre 2018 de la direction des affaires financières et du budget de la région Occitanie et des 22 janvier 2019 du département des Hautes-Pyrénées, que l’EPAS 65 devait percevoir des subventions dans le cadre d’un « programme » et d’une « valorisation du parc de loisirs de la Demi-Lune » dont il a perdu le bénéfice, faute de réalisation des travaux, depuis respectivement les 31 décembre 2019 et 18 décembre 2018. Il était toutefois loisible à l’EPAS 65, face à la carence durable de son cocontractant, de faire réaliser les prestations contractuelles subventionnées. Son inaction fait ainsi obstacle à ce que la perte de ces subventions soit regardée comme directement imputable à la faute de la société en charge des travaux. Il s’ensuit que l’EPAS 65 n’est pas fondé à solliciter le versement d’une indemnisation de 30 766 euros au titre des subventions perdues. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, la cour administrative d’appel de Bordeaux a retenu que la prestation n’avait pas été entièrement exécutée pour en déduire que le maître de l’ouvrage n’était tenu à aucun paiement. L’EPAS 65, qui n’a pas eu à supporter les frais des premiers travaux et ne justifie pas d’un renchérissement de ceux-ci imputable à la faute contractuelle, ne peut solliciter le versement d’une somme de 239 080,40 euros au titre d’une nouvelle opération de curage. Sur les intérêts et leur capitalisation : Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». L’EPAS 65 a droit aux intérêts sur la somme de 44 483,95 euros à compter du 14 juillet 2023, date d’enregistrement de sa requête. L’EPAS 65 a également sollicité la capitalisation des intérêts, qui peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par l’EPAS 65 le 14 juillet 2023. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 juillet 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions reconventionnelles : En ce qui concerne les conclusions à fin de résiliation judiciaire : En premier lieu, en dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d’un contrat administratif résulte, en principe, d’une décision expresse de la personne publique cocontractante. Cependant, en l’absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la décision de non-réception des travaux litigieux, l’EPAS 65 a adressé des courriers à la société Suez Organique les 21 juin 2013 et 28 juillet 2013 la mettant en demeure de procéder à des travaux de reprise. S’en est suivi une procédure contentieuse initiée le 12 mai 2014 par la société Suez Organique devant le tribunal administratif de Pau puis devant la cour administrative d’appel de Bordeaux. L’EPAS 65 a ensuite et de nouveau adressé un courrier à la société Suez Organique le 27 juin 2018. S’il est vrai que l’établissement ne s’est pas de nouveau adressé à la société défenderesse jusqu’à un courrier du 2 août 2019 puis un courrier du 8 novembre 2021 par laquelle il a notamment proposé une solution amiable au différend, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’EPAS 65, qui n’a notamment pas établi le décompte général, ni conclut de nouveau marché, ait entendu mettre fin de manière non univoque à ses relations contractuelles avec la société intéressée. Dans ces conditions, et en l’absence de décision du maître d’ouvrage rendant impossible la poursuite de l’exécution du marché, ou faisant obstacle à l’exécution, par la société Suez Organique, de ses obligations contractuelles, le contrat en litige ne peut être regardé comme ayant donné lieu à une résiliation tacite. En second lieu, hormis l’hypothèse où, dans un contrat qui n’a pas pour objet l’exécution même du service public, les parties ont défini les conditions dans lesquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles, le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure ou de manquements graves de l’administration à ses propres obligations. Il ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat. En l’absence de telles clauses, il appartient à la personne privée de saisir le juge du contrat, qui pourra en prononcer la résiliation en cas de force majeure ou de manquements graves de l’administration à ses propres obligations. D’une part, pour soutenir que l’EPAS 65 a commis des manquements de nature à justifier d’une résiliation judiciaire, la société Suez Organique se prévaut du silence pendant plusieurs années de l’établissement et plus largement de son inaction et de son incapacité à mettre en œuvre les mesures nécessaires. Toutefois, ainsi que mentionné aux points 7 et 16, les discussions, bien qu’espacées, ont continué entre les deux cocontractants. En outre, la société Suez Organique n’a pas davantage sollicité la résiliation du marché et n’a finalement entrepris aucune démarche durant toutes ces années et ce, alors même qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles. Dans ces conditions, elle est particulièrement mal fondée à faire valoir que l’EPAS 65 aurait commis, en ne résiliant pas le marché, un manquement d’une gravité telle qu’il justifierait la résiliation judiciaire. D’autre part, si la société Suez Organique soutient que l’EPAS 65 a commis des fautes en ne lui adressant pas de procès-verbal de résiliation, de décompte général et définitif ni aucun décompte de résiliation, la résiliation n’est qu’une faculté pour la personne publique dont le défaut n’est en l’espèce, ainsi que mentionnée au point précédent, aucunement fautif. En ce qui concerne les conclusions à fin d’établissement du décompte : D’une part, aux termes de l’article 1355 du code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». L’autorité relative de chose jugée s’attachant à une décision juridictionnelle intervenue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause. D’autre part, l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Par un jugement du 21 janvier 2016, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de la société Suez Organique tendant au paiement du solde du marché. Les conclusions à fin d’établissement du décompte de la présente instance concernent les mêmes parties, tendent au même objet et sont fondées sur la même cause que la précédente demande relative au paiement du solde du marché. Ainsi que le fait valoir l’EPAS 65, l’autorité de la chose jugée par la cour administrative d’appel de Bordeaux, eu égard à la triple identité de parties, d’objet et de causes entre ces deux instances, fait obstacle à que les prétentions de la société Suez Organique soient accueillies. Elles ne peuvent par suite qu’être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin de condamnation de l’EPAS 65 à une amende pour recours abusif : Le prononcé d’une amende pour recours abusif en vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative étant un pouvoir propre du juge, les conclusions présentées à cette fin par la société Suez Organique sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPAS 65, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Suez Organique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Suez Organique une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’EPAS 65 et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La société Suez Organique est condamnée à verser à l’établissement public d’accompagnement et de soins des Hautes-Pyrénées une somme de 44 483,95 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2023. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 14 juillet 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La société Suez Organique versera une somme de 1 500 euros à l’établissement public d’accompagnement et de soins des Hautes-Pyrénées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement public d’accompagnement et de soins des Hautes-Pyrénées (EPAS 65) et à la SAS Suez Organique. Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, Mme Marquesuzaa, conseillère, Mme Becirspahic, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, A. MARQUESUZAA La présidente, A. TRIOLET La greffière, M. A... La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2301968_20260423