CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NT02813_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2111255 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Floch, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a indiqué, à tort, qu'elle a présenté un contrat de travail ; elle méconnaît les stipulations des 5) et 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 17 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement du tribunal administratif est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants. 4. En deuxième lieu, Mme A se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant refus de titre de séjour, des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption de motifs retenus par les premiers juges. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 1er février 2021 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, Mme A, qui est entrée en France le 9 août 2019, n'y était entrée que récemment. L'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside le père de son enfant et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec son enfant en Algérie où ce dernier pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, en refusant d'accorder un titre de séjour à Mme A, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'homme. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. En quatrième lieu, si le préfet de la Loire-Atlantique a mentionné, à tort, que Mme A a présenté un contrat de travail alors qu'il s'agissait de celui de sa sœur, cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, dès lors, être écarté. 7. En cinquième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à Mme A n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressée de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 7 février 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT028131
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Chronologie de l'affaire
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TA4417 mars 2023
DTA_2111255_20230317CAA447 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT02813_20240207
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORCA_23NT02813_20240207
Données disponibles
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