CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT03143_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 juillet 2019 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2004885 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. B demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 811-2 de ce code dispose que : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". Enfin, en vertu de l'article R. 751-3 du même code : " sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (). " 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 21 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes est réputé avoir été régulièrement notifié à M. B le 24 juin 2023, date à laquelle l'intéressé a été avisé du pli contenant ce jugement, dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. La requête dirigée contre ce jugement, n'a été enregistrée à la cour que le 16 octobre 2023, soit après l'expiration, le 25 août 2023, du délai de deux mois imparti pour former appel. Par suite, cette requête est tardive et ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 24 novembre 2023. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT03143
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 juin 2023
DTA_2004885_20230621CAA4424 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03143_20231124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORCA_23NT03143_20231124
Données disponibles
- Texte intégral