TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004885_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mai 2020, le 20 novembre 2020, 29 décembre 2020 et 4 janvier 2021, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 11 juillet 2019 rejetant sa demande de naturalisation et a maintenu cette décision de rejet. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de son niveau de connaissance des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de France, aux règles de la vie en société et au principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française, en ce qu'il a répondu a de nombreuses questions, ce qui n'a pas été pris en compte alors que l'entretien s'est déroulé dans des conditions inadéquates en raison de la fatigue accumulée au cours de son activité professionnelle des jours précédents mais il promet toutefois d'approfondir ses connaissances pour parfaire son intégration ; - il travaille en France depuis plus de quinze ans et s'occupe de sa famille notamment de ses trois filles, il est bien intégré, n'est pas connu des services de police et paye régulièrement ses impôts ses contraventions et ses factures ; - il est en droit d'obtenir la nationalité française par reconnaissance de son travail au cours de la crise sanitaire ; - il a déposé une demande de regroupement familial pour faire venir sa dernière fille en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a formulé une demande en vue d'acquérir la nationalité française. Par une décision du 11 juillet 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. M. B a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours hiérarchique qui a été rejeté par une décision du 11 février 2020 dont M. B demande l'annulation. 2. L'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation du postulant à la communauté française, notamment son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993, dans sa version applicable au litige : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques "écouter", "prendre part à une conversation" et "s'exprimer oralement en continu" du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. () / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1-1 du code de l'éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne ". 4. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la connaissance insuffisante par l'intéressé de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs d'un citoyen. 5. Il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation mené le 21 juin 2019 auquel a participé M. B que s'il a su apporter des réponses à certaines questions qui lui ont été posées comme la durée du mandat du maire et du Président de la République française et le nom de l'actuel Président, il n'a toutefois pas été en mesure, malgré la durée de sa présence en France, de préciser le nom de sa région, du maire de sa ville, la couleur du drapeau européen ou l'événement qui s'est déroulé en 1789. Il n'a pu préciser les dates des deux guerres mondiales, l'âge légal du droit de vote, la composition du Parlement, l'auteur des Misérables, la devise républicaine et n'a pas su expliquer la notion de laïcité. Si l'intéressé fait valoir qu'il était fatigué le jour de l'entretien en raison de son activité professionnelle, cette circonstance ne permet pas à elle seule d'expliquer les lacunes dans les réponses du postulant qui d'ailleurs reconnaît lesdites lacunes en s'engageant désormais à accroitre ses connaissances. Dans ces conditions, alors même que M. B serait présent en France depuis plus de quinze ans, y dispose d'un emploi stable, qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille et qu'il s'est engagé, au demeurant postérieurement à la décision attaquée à faire venir son dernier enfant résidant à l'étranger, auprès de lui en France, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur le motif tiré du niveau de connaissance insuffisant de la culture, des principes et symboles de la République, ainsi que des droits et devoirs des citoyens français, pour rejeter la demande de naturalisation de M. B. 6. Les circonstances alléguées par M. B tirées de ce qu'il réside en France depuis de nombreuses années, est père de trois enfants, serait bien inséré professionnellement dans la société française et à jour de ses obligations fiscales sont sans incidence sur la légalité de la décision au regard du motif sur lequel elle est fondée. 7. Enfin il n'appartient pas au tribunal d'instruire une demande de naturalisation fondée sur la reconnaissance du travail accompli au cours de l'état d'urgence sanitaire, mais il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, d'effectuer des démarches auprès du ministre de l'intérieur afin de solliciter le bénéfice de la facilitation qui lui a été ouverte en raison de l'exercice d'un métier dit de première ligne au cours de cette période. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le rapporteur, B. ECHASSERIEAU La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004885_20230621
Données disponibles
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