TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300357_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. C A demande au juge des référés du tribunal administratif : 1°) d'enjoindre à M. B de respecter la législation en matière de délai afin qu'il obtienne une réponse personnelle ; 2°) de déclarer indigne les individus cités dans les écritures pour avoir sali le souvenir et la mémoire de sa compagne de vie ; 3°) d'ordonner à M. B de démissionner faute de lui avoir répondu, et ce, dans le délai habituel entre sept et huit jours ; 4°) d'informer la préfète de la Gironde ; 5°) de prendre en compte les douleurs et troubles qu'il a subis ; 6°) d'assortir ces mesure d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. M. A, qui fonde ses conclusions sur l'article 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 66 de la Constitution, l'article 171-1 du code civil, l'article 111-4 du code pénal, l'article 230-29 du code de procédure pénale et les articles L. 111-1 à L. 111-3 et L. 112-3 du code des relations entre le public et d'administration, soutient que sa " requête est parfaitement simple ", avant d'exposer que sa compagne de vie, qu'il entend épouser à titre posthume, a été empoisonnée à raison d'une ordonnance délivrée le 21 avril 2022 et que sa signature a été extorquée sous la contrainte pour l'organisation des funérailles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du 19 novembre 1998 du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'ordonnance du 27 mai 1999 du président du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'ordonnance du 15 juin 1999 du président du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'arrêt du 19 juillet 1999 n° 99BX01343 de la cour administrative d'appel de Bordeaux - l'arrêt du 19 juillet 1999 n° 99BX01495 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; - l'arrêt du 14 décembre 1999 n° 98BX02185 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; - l'ordonnance du 1er août 2000 n° 002311 du président du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'ordonnance du 4 septembre 2000 n° 002569 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; - le jugement du 27 février 2001 n° 002569 du tribunal administratif de Bordeaux ; - le jugement du 6 mars 2001 n° 981495 du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'ordonnance du 16 juillet 2001 n° 01BX01192 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; - l'ordonnance du 16 juillet 2001 n° 01BX01193 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; - l'ordonnance du 3 septembre 2004 n° 0403422 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'ordonnance du 17 septembre 2004 n° 0403436 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; - le jugement du 29 septembre 2005 n° 0403489 du tribunal administratif de Bordeaux ; - le jugement du 5 juin 2019 n° 1701210 du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'ordonnance du 10 janvier 2020 n° 19BX02977 du magistrat désigné par la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; - l'ordonnance du 10 août 2020 n° 9914306 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ; - l'ordonnance du 17 novembre 2020 n° 2004885 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'ordonnance du 1er décembre 2020 n° 2005470 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'arrêt du 26 mars 2021 n° 21BX00382 de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; - l'ordonnance du 28 juillet 2021 n° 2103875 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'ordonnance du 29 novembre 2021 n° 2104152 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de M. A : 1. Compte tenu de l'objet de ses conclusions, M. A doit être regardé comme ayant entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qui dispose que " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Statuant sur le fondement des dispositions précitées d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. En l'espèce, aucune des mesures d'injonctions sollicitées par M. A ne relève de l'office du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. Par suite la requête ne peut qu'être rejetée. Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 4. En vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infligerà l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. Il résulte de l'instruction que M. A saisit le juge des référés de conclusions totalement étrangères à son office, pour des motifs abscons. La requête présente, dans ces conditions, un caractère abusif. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions de l'article R. 741-12 et de condamner M. A à payer une amende de 300 euros sur ce fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300357 de M. A est rejetée. Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 300 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 janvier 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300357_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel