TA35Tribunal Administratif de RennesRejetCitée 3×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2104152_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 12 août 2021, 27 mars 2022, 15 juillet 2022, 17 octobre 2022 et 8 janvier 2023, Mme F I, M. L I, Mme B I, M. G I, Mme D J, M. H J et M. K J, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier de Cornouaille à Quimper et le docteur E à leur verser la somme globale de 11 711 euros et à verser les sommes de 202 350 euros à Mme D J, 111 845 euros à Mme F I, 10 340 euros à M. H J, 15 540 euros à M. L I, 20 000 euros à M. K J, 22 530 euros à Mme B I et 22 530 euros à M. G I, assortis des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021 et capitalisation de ces intérêts en réparation de leurs préjudices subis concernant le décès de Catherine Vo ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Cornouaille à Quimper et le docteur E à leur verser la somme globale de 20 665 euros et à verser les sommes de 26 000 euros à Mme D J, 26 000 euros à Mme F I, 15 000 euros à M. H J, 15 000 euros à M. L I, 10 000 euros à M. K J, 10 000 euros à Mme B I et 10 000 euros à M. G I, assortis des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021 et capitalisation de ces intérêts en réparation de leurs préjudices en lien avec la dégradation de l'état de santé de M. C A à la suite du décès de Catherine Vo ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cornouaille la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 1er avril 2022, 22 septembre 2022, 22 novembre 2022 et 12 janvier 2023, le centre hospitalier de Cornouaille, représenté par la SELAS Tamburini-Bonnefoy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de son article R. 421-2 : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 3. Par une demande de régularisation adressée le 9 septembre 2021 au moyen de l'application informatique " Télérecours ", dont il a été accusé réception le jour même via l'application " Télérecours citoyens ", le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou, à défaut, la preuve du dépôt d'une demande auprès de l'administration. En réponse à cette demande n'a été produit qu'un courriel adressé le 2 juillet 2020 à Mme F I par un agent de la direction des relations et des droits des usagers du centre hospitalier de Cornouaille qui constate l'échec de la médiation proposée par cet établissement et renvoie en pièce jointe à une brochure d'information sur les voies de recours qu'il expose également. Ce courriel, qui faisait suite non pas à une demande d'indemnisation mais à une demande de Mme I du 16 juin 2020, réitérée le 2 juillet 2020, tendant à ce que le médecin qui s'était occupé de sa mère lors de son hospitalisation au sein du centre hospitalier de Cornouaille " apporte des faits enregistrés dans son dossier médical ", ne peut être regardé comme une décision de rejet d'une demande indemnitaire préalable. Aucun des autres échanges de courriels entre les requérants et le centre hospitalier versés aux débats ne permet par ailleurs d'établir l'existence d'une telle réclamation préalable. Il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'une telle demande aurait été présentée postérieurement à l'introduction de la présente requête. Par suite, la requête est manifestement irrecevable en application des dispositions du code de justice administrative citées au point précédent et doit dès lors être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Cornouaille, qui n'est pas la partie perdante, la somme que les requérants demandent sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Cornouaille et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête des consorts I est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cornouaille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F I, désignée représentant unique des requérants, et au centre hospitalier de Cornouaille. Fait à Rennes, le 14 juin 2024. La magistrate désignée, signé C. René La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2104152_20240614