CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03388_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de Montmartin-sur-Mer a délivré à M. A et à Mme B un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle. Par une ordonnance n° 2301732 du 20 octobre 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a donné acte de son désistement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme C, représentée par Me Bourrel, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen du 20 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de Montmartin-sur-Mer a délivré à M. A et Mme B un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle ; ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 3 mai 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montmartin-sur-Mer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - elle a un intérêt à maintenir sa requête ; sa présente requête en appel démontre une volonté de renonciation à son désistement ; la demande de maintien de sa requête au fond n'est pas parvenue au tribunal administratif de Caen du fait d'un dysfonctionnement de la messagerie électronique de son conseil qui n'a été détecté qu'à la réception de l'ordonnance de désistement ; - la notice du permis de construire litigieux est incomplète en ce qu'elle ne contient aucun élément concernant les plantations qui seront créées ; - le permis de construire contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en ce que la parcelle concernée n'est pas située dans une partie urbanisée de la commune ; - le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme en ce que la construction projetée ne s'intègre pas dans l'environnement existant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de confirmation à l'expiration du délai d'un mois du maintien de sa requête au fond lorsque le juge des référés a rejeté ses conclusions à fin de suspension en raison de l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la lettre de notification de l'ordonnance de rejet du juge des référés mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et que cette lettre fixait un délai d'un mois au requérant pour confirmer le maintien de sa requête et l'informait des conséquences d'un défaut de confirmation dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-2. 4. La présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen, pour donner acte du désistement de Mme C en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, s'est fondée sur ce que, alors que la demande de suspension présentée par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative avait été rejetée par le juge des référés de ce même tribunal, Mme C n'avait pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation en temps utile. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2302241 du 6 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de Mme C à fin de suspension de l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de Montmartin-sur-Mer a délivré à M. A et à Mme B un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle, au motif qu'aucun des moyens qui avaient été présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier du 8 septembre 2023 de notification de l'ordonnance rendue par le juge du référé du 6 septembre 2023 adressé à Mme C par l'application Télérecours, dont il a été accusé réception le 8 septembre 2023, mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois de la réception de ce courrier, Mme C serait réputée s'être désistée de la requête, distincte, par laquelle elle avait demandé l'annulation du permis de construire. Il est constant qu'aucune demande de confirmation de cette requête n'a été enregistrée par le tribunal dans le délai imparti. Il est également constant que Mme C ne s'est pas pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés. Mme C se borne à soutenir en appel que l'absence de maintien de ses conclusions au fond serait liée " à un dysfonctionnement de la messagerie électronique de son conseil ". Toutefois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Enfin, et alors que la circonstance que l'intéressée a relevé appel de cette ordonnance est sans incidence, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'auteur de l'ordonnance attaquée n'aurait pas fait, en l'espèce, une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative en regardant l'absence de réponse au courrier du courrier du 8 septembre 2023 comme traduisant une renonciation de sa part à l'instance introduite. Dès lors, l'ordonnance du 20 octobre 2023, prise en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donnant acte à Mme C du désistement de sa demande n'est pas entachée d'irrégularité. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la commune de Montmartin-sur-Mer. Fait à Nantes, le 28 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au Préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORCA_23NT03388_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel