CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 31 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03783_20241231
- Date
- 31 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à M. D, qu'il présente comme son fils, un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2214178 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour : 1) d'annuler ce jugement du 23 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et l'a enjoint de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. F devant le tribunal administratif de Nantes. Le ministre soutient que : - il reprend l'ensemble des éléments développés dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas entachée d'une erreur de droit en ce que le jugement du 17 février 2021, n° RC 5827, rendu par le tribunal pour enfants de Kinshasa/Kinkole, dont seuls les 2ème et 3ème feuillets sont produits, confiant au réunifiant l'autorité parentale sur le jeune D n'a pas de force obligatoire en France dès lors qu'il méconnait la conception française de l'ordre public en tant qu'il porte atteinte au principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale ; la mère biologique se trouve dépossédée dans les faits de toutes forme d'autorité parentale et il existe un risque de détournement d'enfant mineur ; le consentement et l'accord réel donné par la mère au départ de son fils ne sont pas établis ; - le jugement du 17 février 2021 rendu par le tribunal pour enfants de Kinshasa/Kinkole est entaché de plusieurs irrégularités et n'a donc pas de force probante ; il est fondé sur les seules déclarations du père de l'enfant ; - la décision contestée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation en ce que le réunifiant ne justifie pas du maintien des liens avec le demandeur de visa, ni d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ce dernier depuis son départ de République démocratique du Congo en 2009. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 23 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. F contre une décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à M. D, qu'il présente comme son fils, au titre de la réunification familiale. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. () ". Enfin, l'article L. 561-5 de ce même code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 4. D'autre part, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels renvoient les dispositions de l'article L. 561-4 précité : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " et " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne réfugiée. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 6. Pour refuser de délivrer le visa de long séjour à M. M. D, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, de ce qu'en " l'absence d'éléments de possession d'état et compte tenu du fait que le père allégué de l'enfant a quitté son pays en 2009, lorsque ce dernier avait 3 ans, l'intérêt supérieur de cet enfant commande qu'il reste auprès de sa mère, avec laquelle il réside depuis sa naissance ; / - La demande de visa, déposée le 12 octobre 2021, soit plus de 10 ans après l'obtention du statut de réfugié de Monsieur F A, n'a pas été constituée dans des délais raisonnables ; / - Par ailleurs, en l'absence de la production de pièces probantes susceptibles de justifier d'une possession d'état au sens de l'article 311-1du code civil, l'enfant MULOPO Osnie ne peut utilement solliciter un visa au titre demandé ". 7. En premier lieu, au point 9 du jugement attaqué, le tribunal a considéré que tant l'identité D, dont l'intérêt supérieur à vivre auprès de son père en France a été apprécié par le juge congolais, que son lien de filiation avec le réunifiant, doivent être considérés comme établis, sans qu'il soit besoin pour M. F de produire des éléments de possession d'état permettant d'attester de cette filiation. Le ministre ne conteste pas, dans ses écritures d'appel, l'illégalité du motif de refus tenant à l'absence de filiation. Le ministre ne conteste pas davantage qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la demande de visa soit introduite dans un délai raisonnable après l'obtention du statut de réfugié. 8. Toutefois, pour établir que la décision contestée est légale, le ministre a invoqué, dans son mémoire en défense de première instance communiqué aux requérants et repris en appel, un nouveau motif tiré de ce que le réunifiant ne justifiait, ni avoir maintenu des liens avec le demandeur de visa, ni avoir contribué de manière effective à la prise en charge et à l'éducation de ce dernier depuis son départ, en 2009, de République démocratique du Congo. 9. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 10. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 13 du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que M. F ne justifie, ni du maintien des liens affectifs avec le demandeur de visa, ni de sa contribution effective à la prise en charge et à l'éducation de ce dernier, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer reprend en appel sans apporter d'élément nouveau. 11. En second lieu, le ministre fait également valoir, pour la première fois en appel, pour établir que la décision contestée est légale, de nouveaux motifs tirés, d'une part, de ce que le jugement du 17 février 2021, n° RC 5827, rendu par le tribunal pour enfants de Kinshasa/Kinkole serait dépourvu de force probante en ce qu'il est entaché de plusieurs irrégularités et, d'autre part, de ce que ce jugement serait dépourvu de force obligatoire en France en ce qu'il méconnait la conception française de l'ordre public en tant qu'il porte atteinte au principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale, substitués aux motifs initiaux de la décision en litige, sont de nature à la fonder légalement. 12. Tout d'abord, s'il est constant, comme le soutient le ministre, que seuls les feuillets n° 2 et 3 du jugement du 17 février 2021, rendu par le tribunal pour enfants de Kinshasa/Kinkole ont été produits par M. F, il apparaît qu'y sont reproduits dans leur intégralité les visas, les motifs ainsi que le dispositif de ce jugement, ce qui permet d'en apprécier le sens et la portée. De plus, si le ministre relève qu'y figure une erreur sur le mois de naissance de l'enfant et qu'il y est mentionné, sur la base des seules déclarations du réunifiant, que depuis 2009 l'enfant serait à la charge de M. F alors que ce dernier n'a produit aucun élément tangible sur ce point dans le cadre de la demande de visa litigieuse, ces seules circonstances ne sont pas de nature à lui ôter toute valeur probante ou à en établir le caractère frauduleux. 13. Enfin et d'une part, l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. D'autre part, si les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes, leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d'un jugement étranger qui révélerait l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. Si la conception française de l'ordre public international implique que le consentement à la délégation de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant soit donné dans le respect du principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale, la circonstance qu'une décision prise par un tribunal étranger réserve à l'un des parents le soin de prendre seul certaines décisions relatives aux enfants ne peut permettre d'écarter cette décision que pour autant qu'elle heurte de manière concrète les principes essentiels du droit français. 14. Il ressort des pièces du dossier que M. F a sollicité seul la garde et la délégation de l'autorité parentale sur le jeune D, lesquelles lui ont été accordées par un jugement du 17 février 2021 du tribunal pour enfants de Kinshasa/Kinkole. Si ce jugement fait apparaître que la mère n'était ni présente, ni représentée à l'audience, il ressort des pièces du dossier qu'a été versé à l'instance devant ce tribunal, qui en a ainsi pu en apprécier la validité, un acte de consentement à cette délégation émanant d'elle. Par suite, le motif tiré de ce que, sauf à méconnaitre la conception française de l'ordre public international, la délégation d'autorité parentale de l'enfant ne pouvait être accordée par un seul de ses parents n'est pas de nature à fonder légalement la décision contestée. Dès lors, la demande de substitution de motif sollicitée sur ce point par le ministre ne peut être accueillie. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A F. Fait à Nantes, le 31 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 avril 2024
DTA_2214178_20240403CAA4431 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03783_20241231
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ORCA_23NT03783_20241231
Données disponibles
- Texte intégral