TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2214178_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B A, représenté par Me Goldstein, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2016 à 2019 sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a respecté l'obligation de déclaration du compte bancaire détenu en son nom propre ; - l'obligation de déclaration prévue à l'article 1649 A du code général des impôts ne s'applique pas à la SARL Vendôme Media, qui revêt la forme commerciale et n'entre, de ce fait, pas dans le champ d'application de la disposition. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - compte-tenu de la déclaration par M. A de son compte personnel détenu à l'étranger auprès de la Société Générale Bank Trust, il est prononcé un dégrèvement de 1 500 euros au titre de 2016 et 1 500 euros au titre de 2017 ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2024 : - le rapport de Mme Ostyn, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est gérant et associé unique de la SARL Vendôme média. De 2015 à 2019, il a détenu en son nom propre un compte bancaire ouvert auprès de la Société Générale Bank et Trust située à Luxembourg. Durant la même période, la société qu'il dirige détenait également plusieurs comptes bancaires auprès de la même banque. L'administration lui a infligé, par un avis de mise en recouvrement en date du 28 février 2022, l'amende prévue au IV de l'article 1736 du code général des impôts en raison de l'absence de déclaration des comptes détenus à Luxembourg en son nom propre pour les années 2016 et 2017 et des comptes détenus par la SARL Vendôme média pour les exercices 2016 à 2019. Par la présente requête, il demande au tribunal d'en prononcer la décharge. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 5 janvier 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement, à hauteur d'une somme de 3 000 euros correspondant à la non-déclaration des comptes détenus par le requérant en son nom propre, de l'amende infligée au titre des années 2016 et 2017. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de cette somme. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article 1736 du code général des impôts : " IV. () 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. " Aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux exercices 2016 à 2018 : " () Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ". L'article 344 A de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable aux exercices 2016 à 2018, dispose que : " I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. () / III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. / Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident ". En ce qui concerne l'exercice 2019, la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude et le décret n° 2018-1267 du 26 décembre 2018 pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts relatif à l'obligation de déclarer les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger, dont les dispositions applicables au litige sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019, ont inclus dans le champ de l'obligation de déclaration les comptes " détenus, () par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer ", ledit décret ayant ajouté au III de l'article 344 A de l'annexe III du code général des impôts un second alinéa aux termes duquel " Un compte est réputé être détenu par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique. " 4. Il résulte des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts et de l'article 344 A de l'annexe III à ce code que l'obligation de déclaration ne porte pas uniquement sur les comptes dont le contribuable est titulaire mais également sur les comptes qu'il a ouverts, utilisés ou clos, ou, pour l'exercice 2019, détenus, notamment en tant que bénéficiaire économique, le fait que la société revête une forme commerciale étant sans incidence. 5. Contrairement à ce que soutient le requérant, le fait que la SARL Vendôme media revête une forme commerciale n'est pas en soi de nature à le dispenser de l'obligation de déclaration prévue à l'article 1649 A du code général des impôts, dès lors que les exigences de l'article 344 A de l'annexe III à ce code tenant à l'ouverture, la clôture, l'utilisation ou, pour l'exercice 2019, à la détention, notamment en tant que bénéficiaire économique des comptes, seraient satisfaites. M. A, dont il est constant qu'il est dirigeant et associé unique de la SARL Vendôme et qu'il disposait d'une procuration sur les comptes de celles-ci, ne conteste pas remplir les exigences relatives à leur ouverture, clôture, utilisation ou, pour l'exercice 2019, détention, notamment en tant que bénéficiaire économique, et doit, dès lors, être considéré comme étant assujetti à l'obligation de déclaration prévue à l'article 1649 A du code général des impôts au titre des comptes détenus à l'étranger par la SARL Vendôme média. Par suite, le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, à concurrence des dégrèvements prononcés par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris à hauteur de 3 000 euros, correspondant à l'amende infligée au titre des comptes détenus par le requérant en son nom propre au titre des années 2016 et 2017. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. La rapporteure, I. OSTYNLa présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214178/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2214178_20240403
Données disponibles
- Texte intégral