CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03784_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à C (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à M. D un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2214178 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 23 octobre 2023. Le ministre soutient que : - il reprend l'ensemble des éléments développés dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas entachée d'une erreur de droit en ce que le jugement du 17 février 2021, n° RC 5827, rendu par le tribunal pour enfants de C/B, dont seuls les 2ème et 3ème feuillets sont produits, confiant au réunifiant l'autorité parentale sur le jeune D n'a pas de force obligatoire en France dès lors qu'il méconnait la conception française de l'ordre public en tant qu'il porte atteinte au principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale ; la mère biologique se trouve dépossédée dans les faits de toutes forme d'autorité parentale et il existe un risque de détournement d'enfant mineur ; le consentement et l'accord réel donné par la mère au départ de son fils ne sont pas établis ; - le jugement du 17 février 2021 rendu par le tribunal pour enfants de C/B est entaché de plusieurs irrégularités et n'a donc pas de force probante ; il est fondé sur les seules déclarations du père de l'enfant ; - la décision contestée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation en ce que le réunifiant ne justifie pas du maintien des liens avec le demandeur de visa, ni d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ce dernier depuis son départ de République démocratique du Congo en 2009. Vu : - la requête n° 23NT03783 enregistrée le 14 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2214178 du 23 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. M. E, ressortissant congolais né le 2 novembre 1972 à C (République démocratique du Congo), a déposé, pour son fils, une demande de visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à C (République démocratique du Congo). Cette demande a été rejetée par une décision du 3 mai 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 15 septembre 2022. Par un jugement du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 4. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 23 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 23 octobre 2023 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. E. Fait à Nantes, le 8 février 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA448 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03784_20240208
TA753 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORCA_23NT03784_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel