CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00126_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen.
Par une ordonnance n° 2209204 du 28 novembre 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, qui l'a transmise à la Cour par une ordonnance n° 22VE02881 du 3 janvier 2023 du président de la 4ème chambre, M. B A, représenté par Me Hervet, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2209204 du 28 novembre 2022 de la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) à titre principal de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Montreuil ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 mai 2022 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée :
- l'ordonnance est irrégulière en ce que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l'intérêt du maintien de sa requête de première instance ne faisant aucun doute ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et les stipulations ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
-
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, que cette demande laissait au requérant un délai d'au moins un mois pour y répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. Si les motifs pour lesquels le signataire de l'ordonnance, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent en principe être utilement discutés devant le juge d'appel, il appartient néanmoins à ce dernier de censurer l'ordonnance qui lui est déférée dans le cas où il juge, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la lettre du 13 septembre 2022 invitant
M. A, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, par la production d'un mémoire ou d'une simple lettre, le maintien de ses conclusions, et l'informant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête faute de confirmation de sa part dans ce délai, a été notifiée à son conseil le 13 septembre 2022 via l'application Télérecours. L'ordonnance attaquée a été prise le 28 novembre 2022, soit plus d'un mois après la notification de cette lettre du 13 septembre 2022. Par suite, c'est à bon droit, sans faire un usage abusif de la faculté ouverte par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a pris l'ordonnance attaquée du 28 novembre 2022.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 26 mai 2023.
Le président de la 3ème chambre,
I. LUBENLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7526 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00126_20230526
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORCA_23PA00126_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel