TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2209204_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Carrières-sur-Seine a rejeté sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner la commune de Carrières-sur-Seine à lui verser la somme de 10 937,99 euros en réparation du préjudice financier subi, assortie des intérêts légaux ; 3°) d'enjoindre à la commune de Carrières-sur-Seine de lui attribuer la somme de 10 937,99 euros dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Carrières-sur-Seine la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commune de Carrières-sur-Seine a commis une faute en le suspendant de ses fonctions ; - il a subi un préjudice financier du fait de la suppression de plusieurs de ses primes lors des quatre mois de suspension, soit la somme totale de 6 716,04 euros ; - il a également subi la perte de la prime de fin d'année versée en juin et en décembre 2021, soit la somme totale de 1 333,17 euros ; - il a subi un préjudice moral qui doit être évalué à 2000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la commune de Carrières-sur-Seine, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant ne peut prétendre au versement de la NBI, de l'indemnité spéciale de fonction et de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires dès lors que ces indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions ne peuvent être versées à un agent suspendu de ses fonctions ; - il ne peut prétendre au versement de la prime de fin d'année compte tenu de son temps d'absence du service sur la période de référence ; à titre subsidiaire, le montant dû à ce titre ne saurait excéder 802,37 euros ; - le préjudice moral allégué n'est pas établi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maitre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est chef de service de police municipale au sein de la commune de Carrières-sur-Seine. Par un arrêté du 4 septembre 2020, le maire de cette commune l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la commune de Carrières-sur-Seine à l'indemniser des préjudices qu'il a subis à raison de cette mesure. 2. En premier lieu, en demandant la réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité la mesure de suspension prise à son encontre, M. A a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein-contentieux. Par suite, il ne saurait utilement demander l'annulation de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Carrières-sur-Seine a rejeté sa demande indemnitaire du 27 juillet 2022 et ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. () ". 4. Si M. A soutient qu'en le suspendant de ses fonctions par arrêté du 4 septembre 2020, la commune de Carrières-sur-Seine aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, il n'apporte pas au tribunal d'éléments suffisants de nature à remettre en cause la légalité de cette mesure en se bornant à faire valoir qu'elle n'a pas été suivie de l'engagement d'une procédure disciplinaire, alors qu'une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité d'une mesure de suspension de fonctions, qui présente un caractère purement conservatoire. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Carrières-sur-Seine à raison des préjudices qu'il estime avoir subis en lien avec cette mesure de suspension et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, ainsi, en tout état de cause, que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions au titre des frais de l'instance. 5. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Carrières-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carrières-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Carrières-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Jauffret, premier conseiller, M. Maitre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le rapporteur, signé B. Maitre La présidente, signé N. Ribeiro-Mengoli La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2209204_20250214
Données disponibles
- Texte intégral