TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2022
- ECLI
- ORTA_2209204_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, ou tout autre document valable pour satisfaire aux exigences légales, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - il est porté une atteinte à sa liberté d'aller et venir, reconnue liberté fondamentale, dès lors qu'il doit se rendre au ministère de la santé à Tunis (Tunisie) afin de s'inscrire à la prochaine session d'examen national de spécialité médicale ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit se rendre dans les plus brefs délais en Tunisie afin de passer l'examen national de spécialité médicale, dont il a déjà été privé concernant la session du 10 mai 2022 à défaut d'obtention du récépissé sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 19 février 1988, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 14 août 2021. Le 20 octobre 2021 il s'est vu délivrer une attestation préfectorale par la préfecture de Nanterre. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes l'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes de l'article L.511-1 de ce même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous quarante-huit heures, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B, médecin radiologue, soutient qu'il doit se rendre au plus vite en Tunisie afin de s'inscrire pour la prochaine session d'examen national de spécialité médicale auprès du ministère de la santé à Tunis et que l'attestation préfectorale ne lui permet pas de voyager. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation du 17 juin 2022 du secrétaire général, que M. B doit se présenter physiquement au ministère de la santé à Tunis avant le 14 octobre 2022. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'examiner si le préfet des Hauts-de-Seine, dans l'exercice de l'un de ses pouvoirs, a effectivement porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales de l'intéressé. Néanmoins, la présente ordonnance ne s'oppose pas à ce que le requérant, s'il s'y croit fondé, présente un référé sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice, afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 30 juin 2022. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209204
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Chronologie de l'affaire
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TA9530 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ORTA_2209204_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel