CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00184_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'abrogation de l'interdiction de retour. Par un jugement n° 2211388 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Boudjellal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'abrogation de l'interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de supprimer le signalement Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante marocaine née le 1er juin 1972, domiciliée à Barcelone (Espagne), a sollicité auprès du préfet de police, par un courrier reçu le 27 décembre 2019, l'abrogation de la mesure d'interdiction de retour de 36 mois édictée à son encontre le 2 novembre 2019. Du silence gardé par l'administration pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande à la cour d'annuler cette décision. 3. Mme A ne peut utilement soutenir que la décision implicite de refus d'abrogation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'a pas sollicité la communication de ses motifs dans les délais du recours contentieux en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. Si Mme A se prévaut de circonstances personnelles et familiales particulières, elle ne les établit pas. De même, elle n'établit pas disposer d'attaches en France. Au demeurant, son conjoint réside avec elle en Espagne, ainsi que l'en atteste le livret de famille versé au dossier. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En dernier lieu, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient que la présence de l'intéressé sur le territoire français soit regardée comme pouvant constituer une menace pour l'ordre public, sous réserve du contrôle qu'exerce le juge de l'excès de pouvoir. Il en est de même pour un classement sans suite. 6. En l'espèce, Mme A fait valoir qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public, dès lors que le comportement reproché, à savoir des faits de violence en réunion avec armes, signalé le 31 octobre 2019, ont été classés sans suite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris au motif que les faits n'ont pas été clairement établis par l'enquête et les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée et que des poursuites pénales puissent être engagées. Toutefois, le préfet de police a pu à bon droit considérer que ces faits, qui ne sont au demeurant pas sérieusement contestés par la requérante, constituaient une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant d'une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public la requérante ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette mesure le principe de la présomption d'innocence régissant la matière répressive. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 février 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA00184
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00184_20230206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_23PA00184_20230206
Données disponibles
- Texte intégral