CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00234_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2109900 du 2 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B, représenté par Me Sow, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2109900 du 2 janvier 2023 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation médicale et personnelle ; - elles sont entachées d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission de titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et médicale ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces enregistrées le 23 mars 2023. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 19 mars 1987 et entré en France le 20 octobre 2015 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 11 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B interjette appel du jugement du 2 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées et, par conséquent, entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et médicale. Toutefois, le préfet mentionne notamment l'avis du collège des médecins de l'OFII, et le fait que le requérant n'allègue pas de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins en Algérie. Il ajoute que le requérant, célibataire et sans charges de famille, ne justifie en France, ni d'attaches familiales, ni d'une situation professionnelle. Dans ces conditions, ces décisions sont suffisamment motivées. En outre, il ressort de cette motivation que le préfet a sérieusement examiné la situation du requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, M. B n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999, au demeurant abrogé par l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus, et faire valoir l'irrégularité de l'avis de l'OFII en ce qu'il ne comporte pas la durée prévisible du traitement, dès lors qu'il résulte de cet arrêté que l'avis ne doit comporter cette indication que si l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas. 5. En troisième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Les premiers juges ont relevé que pour refuser de renouveler le certificat de résidence du requérant, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut néanmoins effectivement bénéficier d'un traitement et d'un suivi approprié dans son pays d'origine et peut voyager vers ce pays sans risque. En se bornant à reprendre purement et simplement son argumentation de première instance, et en insistant sur la gravité de son état de santé, qui n'est pas contesté en l'espèce, sans apporter d'élément permettant d'établir l'absence de traitement adapté en Algérie, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs au point 6 du jugement. 6. En quatrième lieu, M. B réitère le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont considéré que le requérant, célibataire, et sans charges de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. M. B se borne à reprendre son argumentation de première instance, sans développer, au soutien de ces moyens, d'arguments de droit ou de fait pertinents de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 10 de leur jugement. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, les décisions litigieuses ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que M. B, ne remplissant pas les conditions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour bénéficier de la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations, n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était donc pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En unique lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de son état de santé et de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement adapté en cas de retour dans son pays d'origine. Pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré de ce que cette décision serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, les seules affirmations de M. B sur l'absence de traitements effectifs dans son pays d'origine n'étant au demeurant étayées par aucun élément du dossier. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 2 janvier 2023 et de l'arrêté du 11 juin 2021 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 mars 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7524 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00234_20230324
TA4430 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00234_20230324
Données disponibles
- Texte intégral