CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00415_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2223484/8 du 27 décembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A, représenté par Me Dookhy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2223484/8 du 27 décembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 du préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A reprend en appel, sans produire de pièce nouvelle pour éclairer le juge d'appel sur l'intensité des liens qu'il prétend avoir en France, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A doit être rejetée comme manifestement dépourvue de fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 mars 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 décembre 2022
DTA_2223484_20221227CAA7513 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00415_20230313
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00415_20230313
Données disponibles
- Texte intégral