CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00446_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par un jugement n° 2213760 du 12 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. A, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2213760 du 12 septembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation à fin de délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de ce réexamen. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Chauvin-Hameau-Madeira renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2023 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 22 novembre 1972, déclare être entré en France en 2011. Par un arrêté du 7 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. M. A interjette appel du jugement du 12 septembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. En unique lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". La première juge, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par M. A, a cité les textes dont elle a fait application et précisé les motifs de fait et de droit retenus. Elle a ainsi motivé son jugement de manière à permettre aux parties d'en critiquer le bien-fondé, nonobstant la circonstance qu'il ne mentionne pas la demande d'asile déposée le jour du jugement par le requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait le droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable et serait entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation. Toutefois, il ne produit en appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée en première instance par la magistrate désignée. Si le requérant soutient qu'il a été empêché de présenter à la préfète les preuves de plus de onze années de présence en France et d'insertion professionnelle, il est constant qu'il n'a produit aucune de ces preuves, ni en première instance, ni en appel. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus, à bon droit, par la première juge, aux points 3 à 6 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 7 mars 2022 à une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour atteinte sexuelle incestueuse par majeur sur un mineur de 15 ans. Eu égard à la gravité des faits et au caractère récent de la condamnation, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en considérant que le requérant représente une menace pour l'ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, si M. A se prévaut d'une insertion professionnelle et de onze années de présence sur le territoire français, il n'en apporte pas la preuve. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales contre la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision mentionne de manière suffisante les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée. 9. En second lieu, pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, la préfète s'est fondée sur le motif tiré de ce que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment l'absence de délai de départ volontaire ayant assorti l'obligation de quitter le territoire français, et les circonstances particulières justifiant que la durée de l'interdiction en cause soit de trois ans. Par suite, elle est suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté. 13. En dernier lieu, il résulte des motifs retenus aux points 5 et 6 de la présente ordonnance que le délai d'interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ne méconnaît pas l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 12 septembre 2022 et de l'arrêté du 7 septembre 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 24 avril 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7524 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00446_20230424
TA4424 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_23PA00446_20230424
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