TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213760_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2022 et le 1er septembre 2023, M. H F, représenté par Me Baouz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée procède d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que son épouse dispose déjà d'un visa, qu'il souhaite rendre visite à ses filles, qu'il dispose des ressources suffisantes et qu'il justifie d'une attestation d'accueil validée ; - il ne présente pas de risque de détournement de l'objet du visa dès lors qu'il a toujours respecté la durée de ces précédents visas et qu'il dispose d'un logement en Tunisie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant tunisien, né le 1er mai 1946, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en vue de rendre visite, avec son épouse, à ses filles, Mme A F épouse C, ressortissante française, et Mme E F épouse D. Par une décision du 28 janvier 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 30 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours contre ce refus consulaire, a décidé de recommander au ministre de l'intérieur d'accorder le visa sollicité. Par une décision du 31 août 2022, dont M. F demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer ledit visa. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser la délivrance du visa demandé par M. F, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement par le demandeur de l'objet du visa, eu égard à la situation de précarité de l'intéressé qui ne justifie percevoir qu'une pension de retraite d'un montant de 349 euros, qui vit avec son épouse dont il n'est pas justifié qu'elle perçoive elle-même des revenus de quelque nature que ce soit, et au fait qu'il ne justifie pas d'attaches matérielles et financières solides dans son pays d'origine. 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. F, âgé de 76 ans, journaliste retraité résidant en Tunisie avec son épouse, Mme B G, âgée de 75 ans, professeure des écoles à la retraite, et au demeurant bénéficiaire d'un visa C à entrées multiples valable jusqu'au 24 octobre 2023, est locataire d'un bien immobilier et perçoit une pension de retraite d'un montant de 1 307 dirhams tunisiens représentant 389 euros par mois. Le requérant fait en outre valoir sans être contesté qu'il a bénéficié de visas court séjour à plusieurs reprises pour rendre visite à sa famille en France et qu'il en a respecté les termes. Par ailleurs, la simple circonstance que deux de ses filles résident en France ne permet pas, à elle seule, de démontrer l'existence d'un risque avéré de détournement par M. F de l'objet du visa à des fins migratoires. Dans ces conditions, en opposant un tel motif, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 31 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. F une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revereau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, S. BRIAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2213760_20231024