TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2213760_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2022, M. C A demande au juge du référé fiscal, statuant en application de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales : 1°) d'annuler la demande de garanties qui lui a été adressée le 1er juin 2022 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris à la suite de sa réclamation préalable assortie d'une demande de sursis de paiement qu'il a formée le 25 avril 2022 à l'encontre de cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 2015, mises en recouvrement le 31 décembre 2021 pour un montant de 17 978 euros ; 2°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a refusé la garantie proposée à l'appui de la demande de sursis au paiement de l'imposition contestée, motif pris de son insuffisance pour garantir le paiement de cette imposition ; 3°) d'annuler l'avis d'imposition émis le 6 décembre 2021 pour un montant de 17 978 euros mis en recouvrement le 31 décembre 2021. Il soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors que l'administration n'a pas donné suite à son recours hiérarchique formé avant la mise en recouvrement le 30 octobre 2021 ; - cette irrégularité vicie l'avis d'imposition mis en recouvrement le 31 décembre 2021 et la décision lui demandant de constituer des garanties ; - l'avis d'imposition du 6 décembre 2021 a été émis sans considération des observations qu'il avait formulées et des recours hiérarchiques intentés, notamment par des courriers des 15 février 2019 et 30 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés () ". Aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif (). Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. () ". Aux termes de l'article R. 277-7 du même code : " En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4 500 €, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. " 2. Pour contester la décision attaquée du 1er juin 2022 lui demandant de constituer des garanties, M. A soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration n'a pas donné suite à son recours hiérarchique formé avant la mise en recouvrement, intervenue le 30 octobre 2021. Une telle contestation qui porte sur la régularité de la procédure d'imposition et soulève ainsi un litige du contentieux de l'assiette de l'impôt, n'est pas au nombre de celles qui relèvent de la compétence du juge des référés en matière fiscale, telle que définie à l'article L.279 du livre des procédures fiscales. Pour les mêmes raisons, M. A ne saurait utilement, dans le cadre de la présente requête, contester la régularité et le bien-fondé de l'avis d'imposition du 6 décembre 2021 mis en recouvrement le 31 décembre 2021. Enfin, M. A ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a refusé la garantie proposée à l'appui de la demande de sursis au paiement de l'imposition contestée. Il résulte en tout état de cause de l'instruction qu'en se bornant à produire une garantie d'un montant égal à 10% de l'imposition litigieuse, soit une somme de 1 797,80 euros, M. A n'a pas constitué une garantie égale au montant des droits contestés, ainsi que l'exigent les dispositions précitées des articles L. 277 et R. 277-7 du livre des procédures fiscales. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2213760/2
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2213760_20220706
TA4424 octobre 2023
DTA_2213760_20231024Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2213760_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel