CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00526_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2215483 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A B, représenté par Me Paëz, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 6 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le nom et coordonnées, le jour et la langue utilisée par l'interprète ne sont pas indiqués et en l'absence de notification de la décision ; - il méconnaît le droit d'être entendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas, à ce jour, du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, alors que le courrier par lequel lui a été notifié le jugement attaqué mentionnait expressément qu'il devait justifier du dépôt d'une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions citées au point précédent, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé du jugement : 4. A l'appui de sa requête d'appel, M. B reprend les moyens qu'il avait soulevés en première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 17 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4411 avril 2023
DTA_2215483_20230411CAA7517 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00526_20230717
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA00526_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel