TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2215483_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2022 et 5 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) du 2 août 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité dès notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des carences fautives des différents services de l'Etat dans le traitement de son dossier. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision de l'ambassade est insuffisamment motivée et ne comporte pas la mention des voies et délais de recours gracieux ; - cette décision est entachée d'une violation du principe du contradictoire, en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le ministère de l'intérieur ne justifie pas d'un mandat de représentation du ministère de l'Europe et des affaires étrangères ; - le principe du contradictoire a été méconnu par le ministre, qui lui a opposé un nouveau motif de refus dans son mémoire produit dans le cadre des procédures de référé ; - elle a subi une perte de chance en raison de dysfonctionnements du site " Etudes en France ", l'entretien ayant en outre été conduit dans des conditions l'entachant de nullité ; - il existe une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du sérieux et de la cohérence de son projet d'études en France et du risque de détournement de l'objet du visa ; - elle dispose de moyens financiers suffisants pour financer son séjour en France durant ses études. La requête a été transmise le 24 novembre 2022 au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante iranienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'ambassade de France à Téhéran, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 2 août 2022. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 22 octobre 2022. 2. En application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision implicite de la commission s'est substituée à la décision de l'ambassade du 2 août 2022. Mme B doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission à Mme B que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision de l'ambassade à laquelle elle s'est substituée, à savoir l'existence d'éléments suffisamment probants et de motifs sérieux permettant d'établir que l'intéressée séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études. 4. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est préinscrite en formation intensive d'apprentissage de la langue française au département de français langue étrangère pour le second semestre de l'année universitaire 2022/2023, au sein de l'université de Lorraine. L'intéressée souhaite ensuite poursuivre avec un doctorat français afin de devenir enseignante-chercheuse. Mme B est titulaire de diplômes en " génie des technologies de l'architecture " et en " génie architectural " obtenus en Iran en 2011 et en 2015, équivalant respectivement à une licence et à un Master. Elle produit également plusieurs documents attestant qu'elle a réalisé diverses activités en lien avec sa formation depuis 2015. Son projet d'études en France apparaît ainsi cohérent avec sa formation précédente. Si le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) a émis un avis défavorable, cet avis est essentiellement fondé sur le caractère imprécis de son projet, qui peut s'expliquer par la faible maîtrise du français de l'intéressée. Mme B produit par ailleurs une attestation établie par une professeure et architecte retraitée de l'école nationale d'architecture de Nancy, qui atteste de la qualité et de la cohérence de son projet de poursuites d'études universitaires, concernant le choix de la France et de Nancy et de la méthodologie choisie. Dans ces conditions, et en l'absence de production de mémoire en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer dans la présente procédure, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, sous réserve que Mme B bénéficie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions indemnitaires : 7. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. 8. Si Mme B soutient que différents dysfonctionnements du site internet campus France ont entraîné un retard de cinq semaines dans l'instruction de sa demande de visa, se traduisant par une perte de chance dans la préparation de ses recours devant la commission et devant le juge des référés du tribunal, elle n'établit pas avoir subi un préjudice matériel ou moral en lien direct avec les manquements allégués. Il n'est par ailleurs pas démontré que l'illégalité de la décision de refus de visa ferait obstacle à ce qu'elle intègre la formation envisagée, fût-ce à une date ultérieure, ni que le report de la formation lui causerait un préjudice certain et direct. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 22 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve qu'elle bénéficie d'une inscription pour la prochaine année universitaire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4411 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215483_20230411
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215483_20230411