CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00557_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2211867 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A, représenté par Me Patureau, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture a été supprimée et qu'il n'a pu se rendre en préfecture pour y faire enregistrer sa demande pour une raison indépendante de sa volonté ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 modifié pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant malien, né le 31 août 1991, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis par un courrier reçu par les services préfectoraux le 17 janvier 2022. Le silence gardé par le préfet sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 17 mai 2022. Par un arrêté du 26 septembre 2022, le préfet de la Seine-Seine-Denis a rejeté, de manière explicite, sa demande de titre de séjour au motif que l'intéressé ne s'était pas personnellement présenté en préfecture pour introduire sa demande. M. A fait appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
4. En second lieu, il résulte des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies par ces dispositions est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.
5. D'une part, l'arrêté attaqué, qui vise, notamment, les articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de la demande de titre de séjour présentée par M. A par voie postale et indique également que, conformément aux dispositions de ces articles, les demandes d'admission exceptionnelle au séjour s'effectuent auprès des services de la préfecture et que l'intéressé ne justifie pas être dans l'impossibilité d'effectuer par lui-même le dépôt de sa demande en préfecture. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
6. D'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre à son encontre la décision portant refus de titre de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette décision doit, en tout état de cause, être écarté.
7. Par ailleurs, alors que, pour rejeter sa demande de titre de séjour, qui ne figure pas au nombre des demandes pouvant, en application de l'arrêté du 27 avril 2021 susvisé, être effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du même code, l'autorité préfectorale s'est fondée sur le fait que M. A ne s'était pas présenté en personne au guichet de la préfecture pour introduire cette demande, le requérant n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, aucune explication sérieuse sur les raisons pour lesquelles il ne s'est pas présenté au guichet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin d'y solliciter son admission exceptionnelle au séjour. A cet égard, si le requérant fait valoir qu'il n'a pu se rendre à la préfecture " en raison de rendez-vous en nombre insuffisant ", il n'apporte aucune précision, ni aucun commencement de preuve sur les démarches éventuelles qu'il aurait effectuées, en particulier afin d'obtenir un rendez-vous.
8. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, lorsque le refus de titre de séjour est, comme en l'espèce, fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Il en résulte que les moyens soulevés par M. A, à l'encontre de l'arrêté du 26 septembre 2022 en litige, et tirés de l'absence de communication, dans le délai d'un mois, des motifs de la décision implicite de rejet intervenue le 17 mai 2022, conformément à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du même code et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé, sont inopérants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 25 avril 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7525 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00557_20230425
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORCA_23PA00557_20230425
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