CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00683_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le courrier du 25 juillet 2022 par lequel le ministre des armées a refusé d'accueillir sa demande tendant à l'établissement d'une attestation d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale. Par une ordonnance n° 2219038/5-3 du 6 janvier 2023, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 20 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Le Gall, demande à la Cour : 1°) d'annuler ladite ordonnance ; 2°) d'annuler le courrier du ministre des armées du 25 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui délivrer une attestation d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par une décision n° 2023/004064 du 24 avril 2023, Mme B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Mme B C a sollicité une validation au régime général de la sécurité sociale au titre des périodes de service accomplies au sein de l'armée française par son mari décédé auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Pour instruire son dossier la caisse lui a demandé d'obtenir une attestation d'affiliation rétroactive auprès du ministre des armées. Par une décision du 20 novembre 2020, le ministre des armées a refusé de procéder à son affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et de délivrer le document sollicité en attestant. Par un courrier du 25 juillet 2022, le ministère des armées lui a rappelé la décision du 20 novembre 2020 précitée et a indiqué que son dossier était clos. Mme B C relève appel de l'ordonnance du 6 janvier 2023 par lequel le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Il résulte des articles L.142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le litige relatif à l'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale est inhérent à la gestion d'un régime de sécurité sociale et relève donc de la compétence des juridictions judiciaires. Il en est ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale. Ainsi, tel en est le cas, quel qu'en ait été le motif, des décisions par lesquelles, le ministre des armées a refusé de procéder à l'affiliation au régime général de la sécurité sociale. Dès lors, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la présente affaire. Dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du requérant et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance n° 2219038/5-3 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris en date du 6 janvier 2023 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme B C devant le tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Paris, le 5 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 janvier 2023
ORTA_2219038_20230106CAA755 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00683_20230905
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA00683_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel