CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00697_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 20 janvier 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2211287 du 6 décembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrées les 17, 27 février et 7 mars 2023, Mme B, représentée par Me Chartier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2211287 du 6 décembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 20 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans la même condition de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : - les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû préalablement à leur édiction saisir la commission du titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 313-14, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par une décision du 6 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante tunisienne née le 5 janvier 1984 et entrée sur le territoire français le 19 juin 2009 selon ses déclarations, a sollicité le 18 mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 6 décembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 20 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision portant fixation du pays de destination : 3. Les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant fixation du pays de destination, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 5. Il ressort des termes du point 3 du jugement attaqué que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments développés, ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le bien-fondé de leur réponse étant en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 6. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. Mme B soutient résider habituellement en France depuis le mois de mai 2009 et produit diverses pièces afin d'attester de sa présence habituelle sur le territoire français à compter de cette date. Toutefois, si elle verse au dossier notamment des ordonnances médicales, un résultat d'analyse sanguine et une attestation de son avocat la représentant durant son instance de divorce en Tunisie, elle ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance sa résidence habituelle et continue sur le territoire français au titre de l'année 2014. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle justifiait d'une telle résidence au titre des années 2015 et 2016. Au demeurant, l'ancienneté du séjour ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire permettant une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1. Enfin, si Mme B se prévaut de la présence de sa sœur sur le territoire français, titulaire d'une carte de séjour, cet élément est insuffisant pour justifier de son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait eu regard de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme B. 8. En deuxième lieu, comme il a déjà été dit au point 7, Mme B n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date des décisions contestées. Dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de soumettre pour avis sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour. 9. En troisième lieu, Mme B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, si elle se prévaut à nouveau de la présence de sa sœur en situation régulière et de ce qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts sur le territoire, la requérante ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme B doit être écarté. 10. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que celui-ci n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, Mme B ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et des décisions du 20 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 5 juillet 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA755 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00697_20230705
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA00697_20230705
Données disponibles
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