TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA44 · 1ère Chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2211287_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A E, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 30 juillet 2021 ajournant à quatre ans sa demande de naturalisation et a substitué à cette décision une décision constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 30 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation. M. E soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les faits reprochés sont anciens et qu'il est inséré sur le plan professionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin avait ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation et a substitué à cette décision une décision déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision préfectorale du 30 juillet 2021. 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l'intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l'autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 23 février 2022 qui s'est entièrement substituée à la décision préfectorale du 30 juillet 2021. 3. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, M. B, nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme C D, attachée d'administration de l'Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision manque en fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-23 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code ". Aux termes de l'article 21-27 de ce code : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. / () Les dispositions du présent article ne sont pas applicables () au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale ". 5. Pour déclarer irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française de M. E, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait été l'auteur, en juillet et août 2012, de vol aggravé, de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement, et de vol en réunion, faits pour lesquels il a été condamné à neuf mois d'emprisonnement, avec placement sous surveillance électronique par le tribunal correctionnel de Besançon le 3 mai 2013. 6. Il est constant que M. E a fait l'objet de la condamnation mentionnée au point 5 du présent jugement, qui entre dans le champ des dispositions de l'article 21-27 du code civil précitées et n'avait pas été exclue du bulletin n° 2 de son casier judiciaire à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant ne soutient ni n'allègue avoir fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire. Dès lors, en application des dispositions de l'article 21-23 du code civil précitées, M. E ne pouvait acquérir la nationalité française. Dans ces conditions, le ministre, en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande de l'intéressé, sur ces faits, n'a pas commis d'erreur d'appréciation, nonobstant la circonstance selon laquelle M. E est désormais inséré sur le plan professionnel. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E, par les moyens qu'il invoque, doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au ministre de l'intérieur et à Me Roussel. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211287_20250117
Données disponibles
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