TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2211287_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2022, les 12 et 26 octobre 2023, sous le n°2211287, M. A B, représenté par Me Orhant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif depuis la suspension dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Orhant au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'était pas en fuite et qu'elle a des conséquences particulièrement graves sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 octobre et 6 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 et 20 juillet 2022 et les 12 et 26 octobre 2023, sous le n°2214695, M. A B représenté par Me Orhant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif depuis la suspension dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Orhant au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'était pas en fuite et que la décision a des conséquences particulièrement graves sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 octobre et 6 novembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 10 juillet 1997, a présenté le 25 novembre 2021 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure dite " Dublin ". Le 29 novembre 2021, il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 30 mai 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil du fait de son absence aux convocations des autorités chargées de l'asile. M. B doit être regardé comme demandant, par ces deux requêtes, l'annulation de cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n°2211287 et n°2214695, introduites par M. B, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 29 mars 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. " 5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile. En revanche, ces dispositions n'imposent pas qu'un tel entretien soit à nouveau mené préalablement à la décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, M. B, qui a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité en langue pachto, qu'il a déclaré comprendre, le 29 novembre 2021, ne peut se prévaloir de l'absence d'un tel entretien avant que l'OFII n'adopte la décision litigieuse. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à un nouvel entretien le 27 juin 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut d'entretien de vulnérabilité de M. B doit être écarté. 6. En second lieu, pour suspendre les conditions matérielles d'accueil du requérant, l'OFII a relevé que celui-ci n'avait pas respecté l'exigence de présentation aux autorités les 17, 24 et 31 janvier 2022. M. B soutient qu'il n'a pas pu se présenter aux convocations à la préfecture lors de son assignation à résidence dès lors qu'il était malade en janvier 2022 et qu'il était hébergé dans un centre situé dans le 14e arrondissement de Paris. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si M. B a été hospitalisé le 18 janvier 2022, il n'apporte aucun autre élément susceptible de justifier de ses absences aux convocations précitées. De plus, s'il fait valoir qu'il était en incapacité de respecter son obligation de se présenter au commissariat du 16e arrondissement du fait de son hébergement dans une structure d'accueil du 14e arrondissement, cette circonstance, qui n'est au demeurant ni étayée, ni établie, ne saurait constituer un motif légitime, justifiant son absence aux convocations. Enfin, M. B n'apporte aucun élément de nature à justifier de la gravité de sa situation et attestant de sa vulnérabilité particulière. Ainsi, si le requérant se prévaut d'une évaluation réalisée en août 2023 de son état de santé, par le médecin coordonnateur de la zone Ile-de-France de l'OFII, à 2, sur une échelle de 0 à 3, celle-ci est largement postérieure à la date de la décision attaquée. Par suite, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que l'état de santé du requérant, qui est âgé de 25 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille, nécessiterait le maintien des conditions matérielles d'accueil. Par suite, l'OFII, en y mettant fin par la décision attaquée, n'a commis aucune erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des requêtes n°2211287 et n°2214695 de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Orhant. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, S. GUGLIELMETTI La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211287 et N°2214965
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2211287_20231130
Données disponibles
- Texte intégral