CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00700_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2223628/5-2 du 26 janvier 2023, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 octobre 2022 en tant qu'il portait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A, représenté par Me Patureau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2223628/5-2 du 26 janvier 2023 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 octobre 2022 du préfet de police en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les décisions en litige ne méconnaissaient pas les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des moyens communs aux décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'il n'avait pas limité sa demande à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " mais avait aussi demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'admission exceptionnelle au séjour n'est pas limitée au demandeur justifiant de dix ans de présence habituelle en France ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la seule circonstance qu'il ait utilisé une fausse de carte de séjour n'est pas de nature à caractériser une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et dès lors que le préfet l'avait admis exceptionnellement au séjour le 23 juillet 2020 alors que sa situation était identique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1978, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré le 23 juillet 2020 sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2022 du préfet de police en tant qu'il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Ainsi M. A ne peut, s'agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été signées par une autorité incompétente et de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : 5. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour serait entachée d'un vice de procédure, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet n'aurait pas examiné sa demande au regard de sa situation professionnelle et de ce qu'elle serait entachée d'erreurs de droit dès lors que, d'une part, le préfet aurait à tort conditionné son admission exceptionnelle au séjour à une présence habituelle sur le territoire français de dix années et que, d'autre part, son comportement n'était pas constitutif d'une menace à l'ordre public. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. En second lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaîtrait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Cependant, l'intéressé, qui notamment n'établit pas davantage en appel qu'en première instance qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 4 octobre 2022 du préfet de police en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et en tout état de cause celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 juillet 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 janvier 2023
DTA_2223628_20230126CAA7520 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00700_20230720
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA00700_20230720
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