TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223628_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 15 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux années ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, le cas échéant, de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'avait pas limité sa demande à la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", mais avait aussi demandé la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'erreur de droit, dès lors que l'admission exceptionnelle au séjour n'est pas limitée au demandeur justifiant de dix ans de présence habituelle en France ; - les décisions en litige sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public du seul fait de l'utilisation d'une fausse carte de séjour ; - en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision pour sa situation personnelle ; - en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet l'avait admis exceptionnellement au séjour le 23 juillet 2020 et que sa situation est identique à la date de la décision en litige ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Hélard - et les observations de Me Desouches, substituant Me Patureau. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1978, était titulaire d'un titre de séjour temporaire valable du 23 juillet 2020 au 22 juillet 2021 délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur jusqu'au 30 avril 2021, devenu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en vigueur depuis le 1er mai 2021. Il en a sollicité le renouvellement le 25 mai 2021 sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 octobre 2021, le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Après que l'exécution de cet arrêté a été suspendu par le juge des référés, par une ordonnance du 20 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement n°2208096/1-1, annulé cet arrêté, en retenant le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle du requérant, et enjoint au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de police a rejeté la demande de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux années. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'ensemble des décisions comprennent les considérations de droit et de faits en constituant le fondement. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Partant, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. Sur la décision portant refus d'un titre de séjour : 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait omis de procéder à un examen particulier de la demande de M. A. A ce titre, aux termes mêmes de l'arrêté en litige et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, tant sous l'angle de sa vie privée et familiale que de sa situation professionnelle. Partant, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 5. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne lui a pas opposé une durée de présence inférieure à dix années pour refuser de renouveler son titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être rejeté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 7. Il des pièces du dossier que M. A réside habituellement en France depuis le mois de mai 2014. En outre, il a travaillé fréquemment depuis le mois de février 2016, notamment dix mois en tant qu'agent de propreté pour un même employeur, ainsi que trois années, dont deux années et quatre mois à temps plein, en tant qu'employé de restauration pour le même employeur et qu'il exerçait les fonctions de plongeur sous contrat à durée déterminée de trois mois à la date de la décision attaquée. De plus, il a signé un contrat d'intégration républicaine et déclare ses impôts chaque année. Enfin, son frère est en situation régulière en France. Toutefois, ces éléments, s'ils attestent d'une volonté d'intégration de M. A, notamment par le travail, ne constituent ni des considérations humanitaires, ni des motifs exceptionnels. En outre, si M. A s'est précédemment vu attribuer un titre de séjour portant la mention salariée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa situation professionnelle a évolué et qu'il a utilisé un faux titre de séjour. Enfin, si l'utilisation d'un titre de séjour frauduleux, acte qui demeure isolé, ne permet pas de qualifier le comportement de M. A comme représentant une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une autre décision en l'absence de ce motif. Dans ces conditions, le préfet, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 9. Si M. A réside en France depuis le mois de mai 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a vécu dans son pays d'origine, où il ne conteste pas que demeure son fils âgé de douze ans, jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. En outre, s'il se prévaut de la présence de son frère, en situation régulière en France, sans établir ni même alléguer entretenir des liens avec lui, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France. De plus, malgré une volonté d'insertion par le travail, ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A a occupé des emplois précaires dans divers secteurs et exerçait, à la date de la décision attaquée, les fonctions de plongeur sous contrat à durée déterminée pour une durée de trois mois. Dans ces conditions, le préfet, en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a ni méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision pour la situation personnelle du requérant. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). " 11. Compte tenu de la résidence ininterrompue de M. A en France depuis le mois de mai 2014, de sa volonté d'intégration professionnelle et de son comportement qui, du seul fait de l'utilisation d'un faux titre de séjour, ne représente pas un trouble à l'ordre public, le préfet, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux années a commis une erreur d'appréciation. 12. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années est annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les frais d'instance : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. A, représenté, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : L'arrêté du 4 octobre 2022 est annulé en tant qu'il interdit à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de deux années. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, R. HélardLe président, L. Gros La greffière, S. Porrinas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2223628/5-
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2223628_20230126