CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00745_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2220756/6-1 du 19 décembre 2022, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B, représenté par Me Nguiyan, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2220756/6-1 du 19 décembre 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 3 août 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'elle a été prise sur le fondement erroné des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant ivoirien né en décembre 1993, a sollicité le 12 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par une décision du 3 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B fait appel de l'ordonnance du 19 décembre 2022 par laquelle le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sur le fondement duquel a été rejetée la requête de M. B : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 4. M. B soutient que sa demande devant le tribunal ne pouvait être rejetée sur le fondement des dispositions précitées dès lors qu'il avait soulevé un moyen de légalité interne tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui n'était pas irrecevable, ni inopérant, et qui était assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ressort toutefois des mentions de la requête de première instance que le requérant s'était borné, à l'appui de ce moyen, à se prévaloir de sa vie commune de plus de deux ans avec un ressortissant de nationalité française, sans l'étayer par des pièces. Contrairement à ce que soutient M. B, il n'appartenait pas au premier juge d'en faire la demande en mettant en œuvre la procédure de l'article R. 612-1 du code de justice administrative qui prévoit uniquement la régularisation de conclusions irrecevables. Dès lors, le premier juge a pu, sans entacher sa décision d'irrégularité, rejeter la demande de l'intéressé sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour e ce même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. B fait valoir qu'il justifie d'une vie commune de plus de trois ans avec son compagnon de nationalité française avec lequel il a contracté un pacte civil de solidarité en septembre 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le séjour du requérant en France ainsi que sa relation avec son conjoint sont récents et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Si l'intéressé se prévaut par ailleurs de l'obtention d'un diplôme de niveau Bac + 5 et de son intégration professionnelle, il ressort des termes de la décision en litige que son employeur a sollicité une demande d'autorisation de travail qui, une fois produite, permettra l'examen de sa demande en qualité de salarié. Ainsi, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 avril 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 décembre 2022
ORTA_2220756_20221219CAA7526 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00745_20230426
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORCA_23PA00745_20230426
Données disponibles
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