TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2220756_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 août 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". Sur les moyens de légalité externe : 2. D'une part, la décision attaquée a été signée par Mme B C, attachée d'administration de l'Etat au 9ème bureau de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n°2022-00263 du 18 mars 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige est manifestement infondé. 3. D'autre part, la décision rappelle les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. Sur les moyens de légalité interne : 4. M. D soutient que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa vie commune avec son compagnon de nationalité française date de plus de deux ans. Il fait également valoir que la décision méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ces moyens, qui ne sont étayés par aucune pièce, ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier leur bien-fondé et ne peuvent qu'être écartés par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. 5. Il s'ensuit qu'il y a lieu, de rejeter la requête de M. D en toutes ses conclusions sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Paris, le 19 décembre 2022. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2220756/6-1
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2220756_20221219
Données disponibles
- Texte intégral