CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00847_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2113566 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 2 septembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, lui a enjoint de réexaminer la demande présentée par Mme B épouse C tendant à la délivrance, à titre dérogatoire, d'un titre de séjour en qualité de parente d'enfant malade, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Morel, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête sommaire, enregistrée le 27 février 2023 sous le n° 2300847, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme B épouse C devant le tribunal administratif de Paris.
II. Par une requête sommaire, enregistrée le 27 février 2023 sous le n° 2300848, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 23PA00847 et n° 23PA00848, présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Sur la requête n° 23PA00847 :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les () cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4. Par un courrier, adressé le 9 mars 2023 par la voie de l'application informatique Télérecours et dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a accusé réception le 14 mars 2023, celui-ci a été mis en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel. Toutefois, ce mémoire n'a pas été produit dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de donner acte du désistement de la requête n° 23PA00847 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur la requête n° 23PA00848 :
5. La cour statuant par la présente ordonnance sur la requête n° 23PA00847 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement du 2 février 2023 du tribunal administratif de Montreuil, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête n° 23PA00848 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 23PA00847 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA00848 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée à Mme A B épouse C.
Fait à Paris, le 19 avril 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 23PA00848Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7519 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_23PA00847_20230419
Données disponibles
- Texte intégral