CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00925_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet née le 6 janvier 2021 du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande de retrait de la décision du 1er septembre 2011 mettant fin à son détachement dans le corps des directeurs de l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, ensemble la décision du 1er septembre 2011. Par une ordonnance n° 2101611 du 16 janvier 2023, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A, représenté par Me Guyon, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2101611 du 16 janvier 2023 de la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 6 janvier 2021 du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande de retrait de la décision du 1er septembre 2011 mettant fin à son détachement dans le corps des directeurs de l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, ensemble la décision du 1er septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice de prendre une nouvelle décision après réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité de l'ordonnance : - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - elle est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré sa demande comme tardive, alors que la décision du 1er septembre 2011 est entachée d'une fraude faisant obstacle à l'application d'un délai de recours, les dispositions de l'article L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration permettant à l'administration de retirer toute sanction et celles de l'article L. 241-2 du même code disposant qu'un acte obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment. Sur la décision du 1er septembre 2011 : - elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une fraude. Sur la décision du 6 janvier 2021 : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute de retirer une décision obtenue par fraude. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A relève appel de l'ordonnance du 16 janvier 2023 par laquelle la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté, comme étant manifestement irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 6 janvier 2021 du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande de retrait de la décision du 1er septembre 2011 mettant fin à son détachement dans le corps des directeurs de l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, ensemble la décision du 1er septembre 2011. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / () / () / () / Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. M. A soutient que son recours ne pouvait être considéré comme étant tardif dès lors que la décision du 1er septembre 2011 était entachée d'une fraude et que sa requête a été enregistrée dans un délai raisonnable. Cependant, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu en mains propres la décision du 1er septembre 2011 par lequel le ministre de la justice a mis fin à son détachement et indiquait les voies et délais de recours, ainsi devenue définitive en l'absence de recours formé dans les délais de recours contentieux. D'autre part, M. A n'apporte aucun début de preuve ni aucune démonstration étayée à l'appui de son allégation selon laquelle la décision du 1er septembre 2011 mettant fin à son détachement dans le corps des directeurs de l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse serait entachée d'une fraude. Enfin, si M. A conteste également la décision implicite de rejet de sa demande présentée le 28 octobre 2020, reçue le 6 novembre 2020 par l'administration, tendant au retrait de la décision du 1er septembre 2011, cette décision implicite de rejet présente un caractère confirmatif d'une décision devenue définitive, de laquelle il n'était ainsi pas davantage recevable à demander l'annulation au tribunal administratif de Paris. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a, par l'ordonnance attaquée fondée sur les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui est suffisamment motivée contrairement à ce que soutient M. A, rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 6 avril 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00925_20230406
TA062 juillet 2024
DTA_2101611_20240702Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_23PA00925_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel