TA066ème chambre6ème chambreCitée 5×
TA06 · 6ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2101611_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 2021 et 28 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 portant établissement du tableau d'avancement au grade de brigadier au titre de l'année 2019 en tant qu'elle n'y figure pas ; 2°) d'annuler la décision du 5 août 2019 lui infligeant la sanction disciplinaire de blâme ; 3°) d'annuler la décision portant rejet implicite de son recours hiérarchique ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande d'avancement au grade de brigadier au titre de l'année 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 ; 5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de promouvoir son avancement au grade de brigadier au titre de l'année 2019 ; 6°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui verser les sommes auxquelles elle aurait eu droit si elle avait été nommée brigadier depuis 2019 ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours est recevable ; - elle a fait l'objet de deux sanctions, à savoir l'absence d'avancement au grade de brigadier au titre de l'année 2019 et la sanction de blâme, sans fondement et sans respect de la présomption d'innocence ; - l'absence d'avancement au grade de brigadier la prive d'être nommée au grade de brigadier-chef et de passer les examens qu'elle souhaiterait ; cette absence d'avancement la pénalise pour sa retraite future et sa paye ; - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation et un excès de pouvoir manifeste en ne l'inscrivant pas sur le tableau d'avancement au regard de sa valeur professionnelle ; - le ministre a entaché l'arrêté du 2 août 2019 d'une erreur de droit au regard des règles d'avancement au grade de brigadier ; - il n'existe aucun motif légitime justifiant son retrait du tableau d'avancement au grade de brigadier au titre de l'année 2019 ; - sa non-proposition à l'avancement au grade de brigadier est en lien avec l'enquête disciplinaire dont elle a fait l'objet et avec la décision de blâme qui lui a été infligée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre liminaire, l'affaire relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris dès lors que l'arrêté établissant le tableau d'avancement au grade de brigadier au titre de l'année 2019 constitue un acte collectif qui concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux ; - à titre principal, la requête est irrecevable : - les conclusions dirigées contre le tableau d'avancement sont tardives ; - les conclusions dirigées contre le tableau d'avancement sont irrecevables en ce qu'elles n'ont pas été accompagnées de la décision attaquée ; - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables en ce qu'elles tendent au prononcé d'une injonction à titre principal ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé est infondé. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud - SGAMI Sud, conclut à sa mise hors de cause. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision du 5 août 2019 infligeant la sanction disciplinaire de blâme en raison de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été produites par Mme B le 5 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juin 2024 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, gardien de la paix titulaire depuis le 1er février 2011, a présenté sa candidature à l'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019. Le tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019, établi par arrêté du 2 août 2019, ne comporte pas le nom de Mme B. Par ailleurs, par décision du 5 août 2019, Mme B a fait l'objet de la sanction disciplinaire de blâme. Par recours hiérarchique du 17 janvier 2020, Mme B a demandé la révision du tableau annuel d'avancement établi au titre de l'année 2019 ainsi que le retrait de la sanction de blâme. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande en raison du silence gardé par les services de l'Etat. Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions précitées. Sur l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 5 août 2019 infligeant à Mme B la sanction disciplinaire de blâme : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme B demande, par une même requête, l'annulation de l'arrêté du 2 août 2019 portant établissement au titre de l'année 2019 du tableau d'avancement au grade de brigadier de police et de la décision du 5 août 2019 lui infligeant la sanction de blâme. Alors même que ces décisions ne présentent pas entre elles un lien de nature à permettre qu'elles fassent l'objet d'une requête unique, la requérante n'a exposé, dans le délai de recours contentieux, aucun moyen contre la décision du 5 août 2019. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du 5 août 2019 sont irrecevables en application de l'article R.411-1 précité et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 août 2019 portant établissement du tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019 : 4. Aux termes de l'article R. 352- du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 6. La décision par laquelle l'autorité ministérielle établit un tableau d'avancement est un acte collectif composé de plusieurs décisions à caractère individuel et non un acte réglementaire. 7. En l'espèce, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'administration doive notifier le tableau d'avancement ou la non inscription d'un agent au grade de brigadier de police. La seule formalité de publication d'un tel acte collectif par la voie d'un affichage, à l'exclusion de toute notification individuelle ou d'inscription au registre des actes administratifs ou même d'une diffusion dans un journal interne au service, a pour effet de faire courir le délai de recours prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 août 2019 portant établissement du tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019 a fait l'objet d'une publication au bulletin officiel du ministère de l'intérieur et des outre-mer le 15 septembre 2019 et que cet arrêté comportait la mention des délais et voies de recours. 9. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a adressé le 21 mars 2019 à sa hiérarchie une demande de communication de la fiche de non-proposition au grade de brigadier de police au titre de l'avancement 2019. Toutefois, cette demande, qui a été formée avant même la naissance de la décision attaquée, n'a pu en aucun cas interrompre le délai de recours contentieux qui n'avait par définition pas commencé à courir à cette date. Si elle indique par ailleurs avoir présenté un recours hiérarchique le 17 janvier 2020 aux fins de contestation notamment de son retrait du tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019, un tel recours n'a pas davantage eu pour effet de préserver le délai de recours contentieux à son égard, lequel était déjà expiré à la date à laquelle il a été formé. 10. Le présent recours, en admettant même qu'il puisse être regardé comme tendant à l'annulation de l'ensemble du tableau d'avancement litigieux, lequel constitue un acte indivisible, et non seulement en tant qu'il ne comportait pas son inscription, a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 22 mars 2021 seulement. Dans ces conditions, faute de recours administratif ayant valablement prorogé le délai de recours contentieux, cette demande, formée plus de deux mois après la publication le 15 septembre 2019 du tableau d'avancement, était ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur et des outre-mer, tardive et, par suite, irrecevable. 11. Il résulte de ce qui précède, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, que les conclusions d'annulation de la requête de Mme B dirigées contre le tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019 et contre la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique doivent être rejetées dès lors qu'elles sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Par voie de conséquence du rejet des conclusions d'annulation, les conclusions présentées par Mme B aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la zone de défense et de sécurité sud - SGAMI Sud et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, signé D. Gazeau Le président, signé P. Soli La greffière, signé L. Bianchi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101611_20240702
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